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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/54776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/54776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VQJ
N° : 6
Assignation du :
09 Juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [17], société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSES
La S.C.I. [12], société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société [13], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société [11], société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société [9], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société [15], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société [8], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société [18], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société [10], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société [7], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Société [14], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #R0285 (avocat postulant), et Maître Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés SCI [12], [13], [11], [9], [15], [8], [18], [10], [7] et [14] afin de procéder à la dépose des éléments de stockage entreposés dans les parties communes ainsi que sur les places de parking de l’immeuble ainsi qu’à la communication de leurs baux.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite notamment du juge des référés de :
— condamner la SCI [12] à communiquer l’intégralité des baux et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner les parties défenderesses à procéder au retrait immédiat des marchandises entreposées sur les parties communes ainsi que sur les lots 137, 138, 141 et 146 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que les parties défenderesses seront condamnées sous astreinte à régler la somme de 500 euros par jour à compter de la signification d’un nouveau procès-verbal de constat établissant une nouvelle infraction au règlement de copropriété ou à toute disposition légale,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
De leurs côtés, les sociétés défenderesses sollicitent du juge des référés, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le rejet de l’ensemble des prétentions de la partie adverse, de la condamner à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la condamner aux dépens, et de dispenser la société SCI [12] à toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la cessation du stockage dans les parties communes et les places de parking
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI [12] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété, lesquels ont été donnés à bail commercial aux autres sociétés défenderesses. Or, ces dernières sociétés ont pour habitude de stocker un grand nombre de palettes et de cartons sur les places de parkings qu’elles louent ainsi que dans les parties communes. Il pointe notamment la contrariété d’une telle utilisation au vu du règlement de copropriété ainsi que du risque incendie accru qui constitue un dommage imminent. Il indique, en outre, que les sociétés défenderesses procèdent à du stockage, notamment de cartons, dans les parties communes.
De son côté, les sociétés défenderesses énoncent essentiellement que les stockages dénoncés, notamment au niveau des places de parkings, ne contreviennent aucunement au règlement de copropriété et dès lors qu’il s’agit de parties privatives, elles ont la possibilité d’en jouir, au surplus, elles mettent en avant le fait que les dispositions relatives à la sécurite incendie des parkings des immeubles d’habitation ne s’appliquent pas, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’ensemble immobilier en cause répond aux exigences de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1986. En outre, elles énoncent ne jamais avoir entreposé au niveau des parties communes de l’immeuble des objets ou cartons.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, les dispositions du présent arrêté s’appliquent :
— aux bâtiments d’habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie ;
— aux parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de 100 mètres carrés, et destinés principalement dans leur conception et leur organisation, à l’usage de leurs résidents. En sont néanmoins exclus les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, disposant de plus de dix places utilisées pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs par des personnes non résidentes du bâtiment.
Les règles particulières concernant les immeubles d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l’objet des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.
Et, selon les dispositions de l’article 78 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l’exclusion de toute autre activité.
Il peut se trouver dans un bâtiment d’habitation, en superstructure ou en infrastructure ou sous un immeuble bâti.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier en cause fait une superficie de 577 mètres carré et que les places de parkings incriminées se trouvent au 1er sous-sol de l’immeuble. Au surplus, le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier, lequel a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 30 janvier 2013 établit que l’ensemble immobilier a une superficie de 5 ares et 77 centiares. Cela étant posé, et au vu des photographies produites aux termes des procès-verbaux de Maître [U], commissaire de justice, en date du 24 mars 2022, 4 octobre 2022 et 4 décembre 2024, il apparaît incontestablement que les parkings de l’ensemble immobilier en cause sont disposés sur une superficie d’au-moins 100 mètre carrés. En conséquence, les dispositions relatives à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation s’appliquent.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les places de parkings litigieuses, propriété de la société SCI [12] et qui ont été données en location, ne peuvent être utilisées qu’à titre d’emplacement de parkings et tout autre usage constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées, dès lors que cet état de fait contrevient aux dispositions impératives de l’arrêté du 31 janvier 1986.
Dans ces conditions, et au vu des procès-verbaux précités ainsi que des nombreuses photographies produites, il apparaît que les sociétés défenderesses ont pu utiliser lesdites places de parkings comme des zones de stockage.
En revanche, il n’est pas démontré, au vu des seules photographies produites, que les sociétés défenderesses procèdent à du stockage au niveau des parties communes.
Au vu de ces éléments, les sociétés défenderesses seront condamnées à procéder à l’enlèvement des cartons entreposés au niveau des places de parkings sus-énoncées et ce sous astreinte, afin d’assureur l’exécution effective de la présente décision.
Les conditions de l’enlèvement et la fixation des astreintes seront fixées aux termes du dispositif de l’ordonnance et toute demande plus ample sera rejetée.
En revanche, il n’apparaît pas, à ce stade, proportionné de fixer le montant qui serait dû en cas de nouveau stockage dans les zones de parkings, outre le fait que cette demande apparaît purement hypothétique.
En conséquence, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, le syndicat des copropriétaires ne saurait voir prospérer sa demande aux fins enjoindre la SCI [12] à lui adresser l’ensemble des baux conclus avec les autres parties défenderesses.
En effet, il sera relevé que les parties défenderesses ont toutes communiqué leurs extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte que le syndicat des copropriétaires peut vérifier si l’activité desdites sociétés est contraire à la destination des lieux ou de tout autre manquement au règlement de copropriété.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires énonce que les manquements répétés au règlement de copropriété et les nuisances quotidiennes justifient de lui octroyer, à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Quoi qu’il en soit, si le syndicat précise notamment que les sociétés défenderesses seraient à l’origine de plusieurs dégradations des parties communes (la porte du hall, l’ascenseur…) en raison des livraisons incessantes des sociétés défenderesses, il n’en demeure pas moins que les seules photographies prises par les résidents à cet effet sont insuffisantes, au stade de l’évidence, pour caractériser une quelconque faute rattachable auxdites sociétés.
Par ailleurs, les manquements relevés au titre de la sécurité incendie de cet immeuble d’habitation, par le stockage avéré sur leurs places de parkings par les sociétés défenderesses fait courir un risque supplémentaire de propagation de tout événement impliquant les départs de feu, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, aucun préjudice par le syndicat des copropriétaires n’est démontré ou n’est à déplorer.
En conséquence, la demande indemnitaire provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’artilce 699 du code de procédure civile.
Parties tenues aux dépens, les sociétés défenderesses, prises ensemble, seront condamnées à verser la somme de 2.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe, et en premier ressort,
Condamnons les sociétés SCI GOUJON, [13], [11], [9], [15], [8], [18], [10], [7] et [14] à procéder au retrait de tous éléments (autres que des véhicules) et marchandises qui sont entreposés et/ou stockés sur les lot n°137, 138, 141 et 146 et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance;
Disons que passé ce délai chacune desdites sociétés, soit les sociétés SCI GOUJON, [13], [11], [9], [15], [8], [18], [10], [7] et [14], seront condamnées à une astreinte de 90 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Condamnons in solidum les sociétés SCI GOUJON, [13], [11], [9], [15], [8], [18], [10], [7] et [14] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés SCI GOUJON, [13], [11], [9], [15], [8], [18], [10], [7] et [14] à payer la somme de 2.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] PARIS ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 16] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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