Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125-4 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
II.-La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 125-4 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
III.-Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 125-11, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.
Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. 125-7.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. 125-11 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.
[…] b) Or, TKE n'a pas dénoncé le contrat par le biais du refus de renouvellement et elle a notifié sa résiliation unilatérale sans faire mention d'une quelconque faute de ARTEMISIA, ni de l'article R. 125-2-1-I du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] b) Si des travaux conséquents tels que listés à l'article R.125-2-II du CCH sont confiés par le propriétaire à une société tierce, c'est le prestataire qui se trouverait alors lésé car il serait amené à poursuivre la maintenance sur une installation substantiellement modifiée par un tiers, […] Conformément à l'article R 125-2-1-I du code de la construction et de l'habitation, […] 2 – Sur l'indemnité contractuelle
[…] [Adresse 2] […] Le rapport de l'expertise médicale établie par le docteur [I] [R] précise dans les « commémoratifs » : […] Le contrat de maintenance prévoit 9 visites d'entretien annuelles, ce qui correspond à l'obligation réglementaire d'une visite toutes les 6 semaines prévue à l'article R.125-2 du code de la construction et des habitations, auquel les contrats de maintenance ne peuvent déroger.
[…] la société F.G.C.I. demande, au visa de l'article 110-3 du code de commerce, des articles 1126 et suivants, 1134 ancien et 1353 du code civil, des articles R 125-2-1 et suivants anciens, de l'article R 152-1 ancien du code de la construction et de l'habitation, de : […] L'article R.125-2-1-I du code de la construction et de l'habitation applicable à la cause, […] conclu avec la société Otis, ne respecterait pas les dispositions de l'article R125-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation quant à son contenu. […] — le 02.08.2016 : examen semestriel, visite régulière et examen des câbles (réglage du mécanisme ferme-porte) […] L'article R 125-1-2 I du code de la construction et de l'habitation, […]
-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 125-14 et R. 515-97, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article D. 125-40, la référence aux articles R. 137-1 à R. 137-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles D. 174-19 à D. 174-21 du code de la construction et de l'habitation ; 3° A l'article R. 557-9-2, la référence à l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation […] -Le code du sport est ainsi modifié : 1° A l'article A. 312-3, […]
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