Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024011717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maitre Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011717
ENTRE :
SAS ARTEMISIA GESTION, dont le siège social est 1 place Niki de Saint-Phalle 34070 MONTPELLIER – RCS B 497607283
Partie demanderesse : assistée de Maître TRONEL-PEYROZ Eve de la SCP SVA -Avocat (RPJ056399) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS TK ELEVATOR France anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, dont le siège social est 20 Rue François Cevert 49000 ANGERS -RCS B 722024742
Partie défenderesse : assistée de Maître Myriam BENNAIM du Cabinet ENDROS-BAUM ASSOCIES – Avocat et comparant par la Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
* La société TK ELEVATOR France (ci-après TKE), anciennement THYSSEN KRUPP ASCENSEURS – TKA, est spécialisée dans la commercialisation, la fabrication, le montage, la transformation et la maintenance d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de portes automatiques et de contrôles d’accès.
2. Suivant contrat du 1er janvier 2014, un contrat de maintenance de l’ascenseur de la résidence est conclu entre ARTEMESIA et TKE pour une période triennale renouvelable par tacite reconduction pour des durées successives de 3 ans.
3. Le contrat est tacitement reconduit début 2017, début 2020 et début 2023.
4. Courant 2023, se plaignant de pannes, les copropriétaires de la résidence réunis en assemblée générale le 31 mars, décident de procéder au remplacement complet de la cabine de l’appareil.
5. TKE formule une offre pour la réalisation de ces travaux et d’autres sociétés sont également consultées.
6. ARTEMISIA attribue le marché de travaux à une société tierce qui doit débuter les travaux début janvier 2024.
7. Par courrier RAR du 27 septembre 2023, TKE, non retenue, résilie le contrat de maintenance à effet au 31 décembre 2023.
8. En raison d’un retard dans les travaux et de l’absence de maintenance de l’ascenseur, ARTEMISIA décide de mettre l’appareil à l’arrêt début 2024.
9. ARTEMISIA conteste la résiliation, reprochant à TKE de ne pas avoir poursuivi le contrat jusqu’au démarrage des travaux et de l’avoir résilié avant son terme sans respecter les conditions de résiliation prévues audit contrat.
10. Considérant que les locataires ne sauraient supporter le coût des charges locatives, ARTEMESIA est en conséquence contrainte d’assumer les charges locatives correspondantes jusqu’à la mise en service de la nouvelle cabine d’ascenseur, soit une somme de 10.500 € HT pour la période de la fin d’année 2023 et début d’année 2024.
11. C’est dans ces conditions que ARTEMISIA engage la présente instance.
PROCEDURE
12. Par acte extrajudiciaire du 15 février 2024 signifié à personne se disant habilitée, ARTEMISIA assigne TKE devant le tribunal de céans.
13. Par cet acte et par ses conclusions devant le tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2024, ARTEMISIA demande au tribunal, de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* JUGER la résiliation du contrat de maintenant (sic) fautive.
* CONSTATER l’existence de manquements contractuels de la part de la société TK ELEVATOR.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 10.500 € HT au titre du préjudice économique.
* CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 4.594 € HT au titre de l’indemnité contractuelle.
* CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 5.000 € HT au titre du préjudice d’image.
* CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 10.000 € HT au titre du préjudice d’exploitation.
* DEBOUTER la société TK ELEVATOR France de sa demande subsidiaire de limitation de l’indemnisation de la société ARTEMISIA GESTION.
* CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer 3.000 € HT à la société ARTEMESIA GESTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
* DIRE y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
14. Par ses conclusions N°3 du 6 novembre 2024, TKE demande au tribunal de :
A titre principal :
* Juger que l’action engagée contre la société TK ELEVATOR France est infondée
* Rejeter toutes les demandes présentées contre la société TK ELEVATOR France ;
A titre subsidiaire :
* Juger que la société ARTEMISIA ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués ;
* Rejeter toutes les demandes présentées contre la société TK ELEVATOR France ;
A titre encore plus subsidiaire
* Limiter la somme qui pourrait être allouée à la société ARTEMISIA à titre d’indemnité pour tous les préjudices confondus à la somme de 114,85 €, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de maintenance ;
En tout état de cause :
* Rejeter toutes les demandes présentées contre la société TK ELEVATOR France ;
* Condamner la société ARTEMISIA à verser à la société TK ELEVATOR France, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société ARTEMISIA aux entiers dépens.
15. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
16. À l’audience publique du 6 novembre 2024, L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024.
17. A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
18. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
19. ARTEMISIA, demanderesse, soutient que :
* a) Le contrat de maintenance ne peut faire l’objet d’une dénonciation que de deux manières : la résiliation pour faute imputable au client et le refus de renouvellement à l’échéance du contrat ;
* b) Or, TKE n’a pas dénoncé le contrat par le biais du refus de renouvellement et elle a notifié sa résiliation unilatérale sans faire mention d’une quelconque faute de ARTEMISIA, ni de l’article R. 125-2-1-I du code de la construction et de l’habitation (CCH);
* c) TKE a ainsi commis une faute qui l’oblige à réparer le préjudice qui en découle ;
* d) Selon l’article 11.2 du contrat qui vise l’article R. 125-2-1-I du CCH, seul le propriétaire est en droit de résilier le contrat avant son terme, et non le prestataire ;
* e) En outre, ARTEMISIA invoque à l’encontre de TKE des manquements contractuels et plusieurs mises à l’arrêt de nature à engager sa responsabilité ;
* f) ARTEMISIA a subi des préjudices économiques, d’image et d’exploitation qu’il conviendra de réparer.
20. En réponse, TKE, défenderesse, expose que c’est à tort que ARTEMISIA invoque une résiliation fautive :
* a) L’article R. 125-2-1-I du CCH qui fixe les clauses minimales que doit comporter le contrat de maintenance, prévoit ainsi que tout contrat de maintenance doit offrir la possibilité aux parties de résilier le contrat en cas de travaux importants sur l’ascenseur réalisés par une société tierce, comme l’est en l’espèce le complet remplacement de la cabine ;
* b) Si des travaux conséquents tels que listés à l’article R.125-2-II du CCH sont confiés par le propriétaire à une société tierce, c’est le prestataire qui se trouverait alors lésé car il serait amené à poursuivre la maintenance sur une installation substantiellement modifiée par un tiers, ce qui modifie considérablement les conditions initiales du contrat,
* c) ARTEMISIA fonde son argumentation sur le fait que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Or, elle avait prévu de changer de prestataire de maintenance à la fin des travaux de remplacement de la cabine ;
* d) il appartenait à ARTEMISIA, qui avait été prévenue de la résiliation avec 3 mois de préavis, de s’organiser en souscrivant un nouveau contrat de maintenance avec un tiers à partir du 1er janvier 2024, pour éviter la mise en l’arrêt de l’appareil;
* e) « L’objet principal du contrat de maintenance ayant ainsi disparu, il doit être jugé que le contrat avait perdu sa cause, si bien qu’il devait prendre fin 1er janvier 2024. »;
* f) S’agissant des supposés manquements invoqués, ARTEMISIA a renouvelé le contrat en 2017, en 2020 et en 2023, démontrant sa satisfaction ;
* g) À l’inverse de ce que soutient ARTEMISIA, les deux obligations de célérité et d’efficacité ne sont pas des obligations de résultat ;
* h) A titre subsidiaire, les préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur quantum sont injustifiés
SUR CE, LE TRIBUNAL
21. Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
22. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
1 – Sur la résiliation du contrat de maintenance
23. ARTEMISIA sollicite de juger fautive la résiliation du contrat de maintenance par TKE à effet du 31 décembre 2023.
24. Le contrat de maintenance signé le 14 février 2014 entre les parties fait référence en tête de ses conditions d’exécution au « Code de la Construction : Articles R. 125-2 et suivants ».
L’article R. 125-2-1-I du CCH dispose que « La clause de résiliation indique les manquements graves de l’une ou l’autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ».
25. En l’espèce, dans son courrier RAR de résiliation du 27 septembre 2023, TKE écrit « Nous faisons suite à votre décision de changer de prestataire en lui attribuant les travaux votés. Nous résilions le contrat et l’appareil désigné ci-dessus et vous proposons de cesser nos prestations de maintenance préventive et curative au 31 décembre 2023 » et motive ainsi sa résiliation par les travaux importants votés, et non par des manquements graves.
26. Or, l’article « 11 Résiliation » des conditions générales pour la maintenance du contrat du 14 février 2014 stipule « 11.2. Conformément à l’article R 125-2-1-I du code de la construction et de l’habitation, le Propriétaire qui confie des travaux importants, listés en annexe des conditions d’exécution, à une entreprise différente de TKA, pourra résilier le contrat de l’appareil concerné par les travaux moyennant un préavis de 3 mois avant la date de début des travaux, par courrier adressé en LR/AR auquel sera joint tout justificatif nécessaire. TKA se réserve le droit de réclamer toute information complémentaire aux fins de preuve des travaux engagés. La résiliation anticipée du contrat entraînera le règlement d’une indemnité correspondant à 6 mois de redevance au bénéfice de TKA. (…) », le contrat prévoit donc bien la possibilité pour le Propriétaire de procéder à une résiliation anticipée du contrat, sous réserve d’une indemnité.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 125-2-1-II du CCH, l’annexe 2 du contrat de maintenance fournit la liste des travaux importants et fait figurer « le remplacement complet de la cabine » en tête de liste.
27. Le tribunal constate ainsi que :
* L’article 11 des conditions générales pour la maintenance limite au seul propriétaire l’option de résiliation en cas de travaux importants,
* Le remplacement complet de la cabine d’ascenseur, décidé par l’assemblée générale de copropriétaires du 31 mars 2023 constitue bien des travaux importants selon les termes de l’annexe 2 du contrat de maintenance ;
* Le procès-verbal de l’AG, produit, atteste de la mise en concurrence de TKE avec trois autres ascensoristes ;
* ARTEMISIA a mis en œuvre la décision des copropriétaires d’écarter TKE et de retenir une société tierce.
28. En conséquence, le tribunal dira fautive la résiliation du contrat de maintenance par la société TKE à effet au 31 décembre 2023.
2 – Sur l’indemnité contractuelle
29. ARTEMISIA sollicite de condamner TKE à lui payer la somme de 4.594 € HT au titre de l’indemnité contractuelle due pour résiliation fautive.
30. Selon l’article 11.2 des conditions générales pour la maintenance du contrat du 14 février 2014, « A l’exception de la résiliation pour manquements graves, la rupture anticipée du contrat avant son terme, toute résiliation signifiée hors délai et/ou tout préavis non respecté entraînera pour la Partie qui en a pris l’initiative l’obligation de régler une indemnité égale au contrat des redevances au montant des redevances
restant à courir jusqu’au terme contractuel, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 6 mois de redevance et ce, immédiatement à réception de la facture récapitulative. (…) » ;
31. Le tribunal retient que :
* Le contrat a été renouvelé début 2023 et aurait dû prendre fin le 31 décembre 2025 ;
* La résiliation fautive par TKE expose celle-ci à payer le montant des redevances restant à courir jusqu’au terme contractuel, à savoir deux ans, ce qui correspond à 4 594 € HT compte tenu du montant de la redevance annuelle de 2 297 € HT.
32. En conséquence, le tribunal condamnera TKE à payer à ARTEMISIA la somme de 4.594 € HT au titre de l’indemnité contractuelle due pour résiliation fautive.
* 3 Sur l’existence de manquements contractuels et le préjudice économique
33. ARTEMISIA sollicite de constater l’existence de manquements contractuels de la part de TKE.
34. La liste des obligations à la charge de TKE au titre du contrat de maintenance figure dans les conditions d’exécution et prévoit notamment :
* Les opérations et vérifications périodiques dont notamment les visites de surveillance du fonctionnement de l’installation, étant précisé que l’intervalle entre 2 visites d’entretien ne peut être supérieur à 6 semaines,
* Les opérations occasionnelles de réparation ou de remplacement de petites pièces pour la cabine, le palier, la machinerie, la gaine et l’éclairage,
* En cas d’incident, les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l’ascenseur.
35. ARTEMISIA soutient que la doctrine fait figurer l’obligation de célérité et l’obligation d’efficacité parmi les obligations à charge des prestataires de maintenance d’ascenseurs. Or :
* Sur l’obligation de célérité : le dégagement des personnes bloquées en cabine, prévu 24 h sur 24, tous les jours de l’année et en 1 h à compter de l’appel est intervenu bien souvent plus d’une heure après l’appel.
* Sur l’obligation d’efficacité : la survenance de pannes et de dysfonctionnements sur l’ascenseur litigieux a été excessivement fréquente.
36. Le tribunal constate que
* Le contrat autorise TKE à sous-traiter ses prestations, en particulier celles de gestion des appels et celles de dégagement de personnes parfois confiées à des pompiers;
* Selon les relevés d’interventions de TKE produits par ARTEMISIA, les usagers bloqués en cabine ont été libérés par TKE en 1 heure ou par les pompiers sans mention de délai ;
* Ces relevés attestent que des techniciens de TKE sont intervenus à chaque appel de panne ou dysfonctionnement ;
* Alors que l’immeuble comprend 135 appartements sur 10 étages, ARTEMISIA ne produit que 5 courriels de résidents, tous datés des 4 et 5 décembre 2023, rédigés dans des termes quasiment identiques, évoquant les dysfonctionnements de l’ascenseur et demandant une réduction temporaire de loyer ;
* ARTEMISIA ne produit pas de courriers RAR de plainte ou de mise en demeure adressés à TKE qui démontrerait des manquements graves ;
* La fréquence des pannes et dysfonctionnements, qu’elle déclare excessive notamment en 2020 et 2022, n’a pas empêché ARTEMISIA de renouveler le contrat de maintenance début 2023.
37. En conséquence, le tribunal retiendra qu’ARTEMISIA échoue à démontrer une faute de TKE ou des manquements graves à ses obligations contractuelles.
38. ARTEMISIA sollicite de condamner TKE à lui payer la somme de 10 500 € HT à titre de préjudice économique, arguant d’un lien direct et certain entre, d’une part, les mises hors service y compris pendant les travaux de changement d’ascenseur, et d’autre part, l’incapacité fautive du prestataire à satisfaire à son obligation d’efficacité dans l’entretien de l’ascenseur et sa résiliation illicite. Elle justifie le montant demandé par le geste commercial qu’elle a dû faire face au
Elle justifie le montant demande par le geste commercial qu’elle a du faire face au très fort mécontentement des locataires à hauteur de 3 135 € HT en décembre 2023 (22,50 € de remise de charge par locataire) et 7 364 € HT en janvier et février 2024 (30 € HT x 2 mois x 135 lots).
39. Retenant que ARTEMISIA n’a pas démontré la faute de TKE, le tribunal déboutera ARTEMISIA de sa demande de réparation du préjudice économique allégué.
4 – Sur le préjudice d’image
40. ARMETIMIA demande de condamner TKE au paiement d’une somme forfaitaire de 5000ۈ titre de réparation d’un préjudice d’image.
Elle justifie ce préjudice par les commentaires négatifs sur internet des copropriétaires et locataires à la suite des pannes et dysfonctionnements de l’ascenseur.
41. Au soutien de sa demande, ARTEMISIA produit seulement deux avis internet :
* « Une résidence agréable et bien entretenue, l’ascenseur a été réparé et un geste commercial nous a été offert »
* « Depuis 2 ans, l’ascenseur est en panne pratiquement en permanence par contre aucune réduction sur les charges »,
42. Le tribunal constate, d’une part, que ces 2 avis sont difficilement rattachables à la résidence Artemisia de Nantes dans la mesure où ils ne comportent pas d’objet et le site Internet d’Artemisia Nantes ne publie pas d’avis de locataires, et, d’autre part, que le premier de ces commentaires est plutôt favorable.
43. En conséquence, le tribunal déboutera ARTEMISIA de sa demande de réparation d’un préjudice d’image.
5 – Sur le préjudice d’exploitation
44. ARTEMISIA réclame le paiement par TKE de la somme de 10 000 € de son préjudice d’exploitation, correspondant à la prise en charge par son personnel des états des lieux et de sortie, sur les périodes concernées.
45. ARTEMISIA n’apportant aucun élément chiffré susceptible de démontrer une perte d’exploitation, le tribunal la déboutera de sa demande en réparation d’un préjudice d’exploitation.
CS – PAGE 8
6 – Sur la demande de limitation des indemnités à payer à ARTEMISIA
46. À titre encore plus subsidiaire, TKE sollicite de limiter la somme qui pourrait être allouée à ARTEMISIA à titre d’indemnité pour tous les préjudices confondus à la somme de 114,85 € en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de maintenance.
47. TKE fonde sa demande sur l'« article 8 Pénalités » qui stipule « En cas de retard dans l’exécution de ces prestations et sauf cas stipulés à l’article 10, une pénalité de 1% de la valeur annuelle H.T. Du contrat pour l’appareil concerné, et par retard constaté pourra être réclamée par le client par LR/AR expédiée au plus tard dans les 7 jours de la constatation du manquement. Le cumul des pénalités applicables par an est plafonné à 5% de la valeur annuelle du contrat pour l’appareil concerné ».
48. Relevant que la pénalité contractuelle décidée ci-dessus est sans lien avec un retard dans l’exécution des prestations de TKE, le tribunal écartera l’application de l’article 8 des conditions générales du contrat de maintenance et déboutera TKE de sa demande de limitation des indemnités à payer à ARTEMISIA.
7 – Sur l’exécution provisoire
49. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas ;
* 8 Sur l’article 700 du code de procédure civile
50. Pour faire reconnaître ses droits, ARTEMISIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner TKE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9 – Sur les dépens
51. TKE succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
52. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS TK ELEVATOR France anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION la somme de 4 594 € HT au titre de l’indemnité contractuelle,
* Condamne la SAS TK ELEVATOR France anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires
* Condamne la SAS TK ELEVATOR France anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 08 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Partie ·
- Vente ·
- Contrat d’adhésion ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Objet social ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Commandite ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Entrepreneur ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Successions ·
- Résiliation ·
- Compensation ·
- Confiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Édition ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.