Article R125-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-5Article R125-7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1Contrôle, vérification et inspection des structures provisoires et démontables
Institut National de la Propriété Industrielle · 7 septembre 2022

Dans ce cas, les personnes accréditées de ce service ne sont pas autorisées à vérifier et à inspecter les structures installées par leur société) et qui fournit des prestations d'inspection sous réserve qu'il n'intervient pas dans le montage de l'ensemble démontable vérifié (organisme de type C selon la norme NF EN ISO/IEC 17020) Assurance L'organisme de contrôle technique doit justifier d'une assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée (article R. 125-6 du Code de la construction et de l'habitation). […] Liens utiles Textes de référence Article L. 131-1 du Code de la construction et de l'habitation : « Tout bâtiment est implanté, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).