Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés / Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R125-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 125-4, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 19 juillet 2022, 444993, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Aux termes de l'article R. 111-31, alors applicable, du même code, désormais repris à l'article R. 125-4, pris sur le fondement de l'article L. 111-25 renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses modalités d'application : « Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, […] sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ». Contrairement à ce qui est soutenu par la requête, les dispositions législatives de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, non plus qu'aucun principe, […]
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