Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7.
Les contrats ayant pour objet des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 132-6 et L. 132-7, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant.
L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, […] Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Cet objet a été défini par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols dont les articles 1er et 2 sont codifiés aux articles R132-4 et R132-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] Les locaux loués à la société Espace Auto pourraient donc en théorie constituer un ERP soumis comme tel aux dispositions des articles R. 143-4 (R. 123-4 ancien) et R. 143-7 (R. 132-7 ancien) du code de la construction et de l'habitation relatives à l'évacuation des occupants.
L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, […] Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Cet objet a été défini par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols dont les articles 1er et 2 sont codifiés aux articles R132-4 et R132-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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