Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.
Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.
Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 134-20, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction.
par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 4224-17-1, la référence aux articles R. 125-1-1 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, et la référence aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation ; 5° A l'article R. 4227-1, les références aux articles R. 122-2 et R. […] et de l'habitation ; 11° A l'article R. 4543-26, […]
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L'entretien et le contrôle technique des ascenseurs relèvent du pouvoir réglementaire et notamment des article R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation. M. le député souhaite donc savoir si le Gouvernement a l'intention d'agir par cette voie pour adapter les obligations légales des ascensoristes aux spécificités des EHPAD. Il lui semble nécessaire de prévoir l'obligation pour les ascensoristes fournisseurs d'EHPAD sur le territoire national de respecter un délai d'intervention inférieur à 36 heures à compter du signalement d'une panne.
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