Article R143-31 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-30
Article R143-32

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. (…)/ ». Aux termes de l'article R. 143-14 du même code : « /(…)/ Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, […] Aux termes de l'article R. 143-31 de ce code : « (…) La commission communale (…) est présidée (…) par le maire de la commune (…). ». […]

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