Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte :
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article ;
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 122-11.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
[…] aux articles R . 171-1 à R . 171-5 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions. […] Article R *431-29 Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 146-14 […]
Lire la suite…[…] — en méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, le dossier ne mentionne pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ; […] En application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 146-14 du code de la construction et de l'habitation », lequel dispose que : " Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte () ; […]
[…] En premier lieu, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. Aux termes des dispositions de l'article R*. 431-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 146-14 du code de la construction et de l'habitation », […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
[…] Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2024 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 23 août 2024 et 14 novembre 2024 ainsi que le 21 février 2025, la société immobilière Carrefour, […] En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur, […] tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; (….) ». […] prévue à l'article L. 146-1, […] l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions. ». L'article R. 146-14 du même code précise la composition du dossier de la demande d'autorisation. […]
[…] et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 146 -35 et R . 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R . 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R . 143-22 du code […]
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