Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24PA03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344555 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par la société immobilière Carrefour, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 juin 2024.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2024 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 23 août 2024 et 14 novembre 2024 ainsi que le 21 février 2025, la société immobilière Carrefour, représentée par Me Jourdan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 094018 23 N1008 du 27 mars 2024, délivré au nom du président de l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de demande est incomplet, dès lors que n’y sont pas joints : l’accord du gestionnaire du domaine public ferroviaire, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; les documents mentionnés à l’article R. 146-14 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant des lots B, C, E et G, qui doivent être qualifiés d’immeubles de grande hauteur ; un plan ou document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport au centre commercial Bercy 2, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; une analyse de compatibilité compte tenu de la présence d’une canalisation de transport de matières dangereuses, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’étude d’impact d’avril 2022 ne prend pas en compte le risque associé au transport de matières dangereuses ;
- le projet ne pouvait faire l’objet d’un permis de construire unique, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, compte tenu de son ampleur et de sa complexité ;
- le permis litigieux est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal, tirée de l’imprécision concernant les articles UZ1, UZ19 et UZ 20 de ce plan ;
- ce projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle Charenton-Bercy, dès lors qu’il prévoit plusieurs immeubles de grande hauteur, ce qui ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés par cette orientation, laquelle, d’une part, ne prévoit qu’un seul immeuble de grande hauteur, d’autre part, vise à créer des variations et des jeux de hauteur permettant de diversifier les orientations et le niveau d’ensoleillement des programmes et, enfin, précise que les volumes intermédiaires doivent être situés en retrait par rapport au gabarit de base ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque lié à l’existence d’une conduite de matières dangereuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2025, la société SAS Charenton-Bercy, représentée par Me Guinot, de la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et qu’en outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2025, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Cassin, de la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par Me Margaroli, de la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Jourdan, représentant la société immobilière Carrefour,
- les observations de Me Cocrelle substituant Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois,
- les observations de Me de Lesquen substituant Me Guinot, représentant la société SAS Charenton Bercy,
- et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Charenton-Bercy a déposé le 30 juin 2023 une demande de permis de construire n° PC 094018 23 N1008, portant sur la phase 1 de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Charenton-Bercy, créée par arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2022-3457 du 23 septembre 2022 et située sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont (94220). Le projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier mixte comprenant douze bâtiments, dont neuf immeubles d’habitation, d’hôtels et d’hébergements hôteliers, trois immeubles de bureaux, un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et restaurants, un parc de stationnement ainsi que des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation, pour une surface de plancher totale de 240 558 mètres carrés. Par un arrêté du 27 mars 2024, le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois a délivré à la société SAS Charenton-Bercy le permis de construire sollicité, qui inclut 53 dossiers d’autorisation de travaux, allant du n° AT 094018 23 N0018 au n° AT 094018 23 N0070 et qui vaut autorisation d’exploitation commerciale. La société immobilière Carrefour, propriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier à usage commercial dénommé « Bercy 2 », édifié sur un terrain cadastré section B numéro 225, lieudit « 15 Quai de Bercy » à Charenton-le-Pont, demande à la Cour d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
3. La société immobilière Carrefour soutient que le projet, qui comprend des éléments en surplomb du domaine public ferroviaire, le « Sursol », aurait dû comporter l’accord du gestionnaire du domaine public ferroviaire, SNCF Réseau, afin d’engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que SNCF Réseau a, dans son avis du 30 juin 2023, donné son accord de principe sur un futur déclassement en volumes des emprises concernées du domaine public ferroviaire. En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande est incomplet, en l’absence d’accord de SNCF Réseau pour la construction d’éléments en surplomb du domaine public ferroviaire.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : – à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1 (1) ; (….) ». Aux termes de l’article R. 146-12 de ce code : « L’autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l’article L. 146-1, est délivrée par le préfet. Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’accessibilité et de sécurité définies au titre VI et aux chapitres 5 et 6 du présent titre. En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l’autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions. ». L’article R. 146-14 du même code précise la composition du dossier de la demande d’autorisation. Enfin, selon l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 146-14 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. En l’espèce, la société immobilière Carrefour soutient que, dès lors que les lots B, C, E et G, immeubles d’habitation, constituent des immeubles de grande hauteur, l’arrêté litigieux aurait dû, en conséquence, comporter des prescriptions, à l’instar de celles concernant le lot T et que le dossier de demande aurait dû comprendre les documents mentionnés à l’article R. 146-14 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, d’une part, s’agissant des lots B, C et E, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, s’agissant du lot G, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC 3.3, que les terrasses à l’air libre, accessibles en toiture du bâtiment et la toiture technique de ce lot ne peuvent être regardées comme le plancher bas d’un dernier niveau et que le plancher bas de ce dernier niveau, en R+17, sera situé à 49,9 mètres, soit en-deçà de 50 mètres. Enfin, en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme ne prévoient la production, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire un immeuble de grande hauteur, la demande d’autorisation de travaux sur un tel immeuble relevant, au demeurant, d’une législation indépendante, que du récépissé du dossier du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 146-14 du code de la construction et de l’habitation et non du dossier lui-même. En conséquence, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier lié à l’absence des documents mentionnés à l’article R. 146-14 du code de la construction et de l’habitation, à le supposer même opérant, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Si la société immobilière Carrefour soutient que le dossier de demande ne comporte aucune pièce permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport au centre commercial Bercy 2, les pièces PC7 (« photographies environnement proche ») et PC8 (« photographies environnement lointain »), notamment les vues 7.3, 8.1 et 8.2, font apparaître le centre commercial et la pièce PC6 représente ce centre, qui a vocation, au demeurant, à être démoli au cours de la phase 3 de la réalisation de la zone d’aménagement concertée Charenton-Bercy, en aplat blanc, afin de distinguer l’environnement projeté de celui qui a vocation à disparaître. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable aurait été faussée en l’absence d’élément relatif à son insertion par rapport au centre commercial Bercy 2.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) k) Dans le cas d’un projet de construction ou extension d’un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur à proximité d’une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement , l’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l’article R. 555-31 du même code ; (…) ».
10. Si la société immobilière Carrefour soutient que le pétitionnaire n’a fourni aucune analyse de compatibilité du projet avec la canalisation « Trapil » (pipelines de transport d’hydrocarbures), située à proximité du projet, il ressort des pièces du dossier que cet oléoduc n’est plus en activité depuis juillet 2016. En outre, l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2016/2484 du 29 juillet 2016 définissant les zones de danger sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont n’instaure aucun périmètre de servitude d’utilité publique autour de cette canalisation, nonobstant la circonstance que la carte annexée à cet arrêté fasse encore apparaître celle-ci. Enfin, la fiche Géorisques du terrain confirme l’absence de canalisation de transport d’hydrocarbures.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
11. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée. / L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage de l’opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes. ».
12. Le moyen tiré de ce que l’étude d’impact d’avril 2022 n’a pas pris en compte les risques associés à la présence sur le terrain d’une canalisation de transport d’hydrocarbures doit être écarté, cette canalisation n’étant plus exploitée depuis le 29 juillet 2016, comme cela a été exposé au point 10 du présent arrêt.
En ce qui concerne la délivrance d’un permis unique :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
14. Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
15. Dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme n’exigent pas que des constructions distinctes fassent l’objet d’autorisations d’urbanisme distinctes, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison de la délivrance d’un permis de construire unique ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal :
16. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
17. La société immobilière Carrefour ne peut utilement soutenir que le permis litigieux est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal liée à l’imprécision des articles UZ1, UZ19 et UZ 20 du règlement de ce plan, dès lors qu’elle n’indique pas si le projet méconnaitrait également les dispositions immédiatement antérieures qui seraient remises en vigueur. En tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire litigieux par voie d’exception de l’illégalité des articles UZ1, UZ19 et UZ20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être, en conséquence, écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation Charenton-Bercy :
18. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, (…) appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
19. En premier lieu, la société requérante soutient que le projet litigieux, qui comportera, en sus du lot T, quatre autres immeubles de grande hauteur sur les lots B, C, E et G, est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Charenton-Bercy qui ne prévoit, dans le secteur 1 (parcelle Escoffier) qu’un seul immeuble de grande hauteur. Toutefois, ainsi que cela est énoncé au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lots B, C, E et G correspondraient à des immeubles de grande hauteur, alors, en tout état de cause, que, si l’orientation d’aménagement et de programmation Charenton-Bercy prévoit l’édification, dans le secteur 1, d’un « bâtiment signal de grande hauteur », elle ne mentionne pas que la construction d’autres immeubles de grande hauteur ne serait pas autorisée dans ce secteur.
20. En deuxième lieu, la société immobilière Carrefour n’est pas fondée à faire valoir que les constructions sur les lots B, C, E et G sont incompatibles avec l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation Charenton-Bercy préconisant une « variation et des jeux de hauteurs (…) afin de créer des séquences de façades vivantes, de diversifier les orientations et niveaux d’ensoleillement des programmes et de découper la ligne de ciel » dès lors que, comme l’indique l’étude d’impact annexée au permis litigieux, le projet tend à « éviter, réduire et compenser » ses effets négatifs par la « limitation de la hauteur de la tour pour la rendre cohérente avec le paysage métropolitain et son voisinage de grande hauteur ». En outre, la société immobilière Carrefour soutient que le projet est incompatible avec les principes de composition et de variation des hauteurs le long de la rue Baron A… prévus par cette orientation, qui préconise de « souligner l’alignement à la rue par un gabarit bas (R+2/3) au rez-de-chaussée actif » et que « ce gabarit de base sera rythmé et séquencé par des volumes plus hauts implantés de manière discontinue, pour partie à l’alignement et pour partie en retrait même léger par rapport à l’alignement sur la rue et/ou par des volumes observant un épannelage pour adoucir la perception visuelles », dès lors que les lots B, C2, D et E sont des volumes intermédiaires situés à l’alignement et que les lots A, J, F, C, D et E soit ne correspondent pas à un volume de gabarit bas, soit ne sont pas en retrait par rapport au gabarit de base R+2/3. Toutefois, alors que l’orientation d’aménagement et de programmation Charenton-Bercy n’interdit pas l’implantation de constructions de volume intermédiaire à l’alignement, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments implantés à l’alignement de la rue Baron A… présenteront des variations de hauteur et de rythme.
21. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet serait incompatible avec l’objectif de préservation de l’ensoleillement des façades sud des constructions existantes, dès lors que par un arrêté n° PD 094018 23 N2001 du 27 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a autorisé la démolition totale des constructions situées 15, rue du Nouveau Bercy / 20 rue Escoffier.
22. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Charenton-Bercy.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le projet est de nature à créer un risque pour la sécurité publique, notamment pour les usagers des futurs immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public, lié à la présence sur le terrain d’une canalisation de transport d’hydrocarbures, doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, la société immobilière Carrefour n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire du 27 mars 2024, délivré au nom du président de l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public territorial Est Marne & Bois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société immobilière Carrefour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société immobilière Carrefour est rejetée.
Article 2 : La société immobilière Carrefour versera à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Carrefour, à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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