Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
[…] par les articles R *423-42 à R *423-49. […] Article R *423-41-1 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : a) Le dossier prévu par les articles D. 122 -12 et R. 122 -13 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; […] c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11 […]
Lire la suite…R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation. […] remplacées par les références aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 423-70, […] 7° La référence à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les références aux articles L. 122-1 et R. 122-11-1 du code de la construction
Lire la suite…[…] 1100201, 1100252 11 […] mais en application des articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'article L. 122-11-1 de ce code dispose que […] prévue à l'article L. 122-1, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-24-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire (…) Toutefois, […] Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, […]
[…] 66-03-04-06 […] l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. […] la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. » Le Conseil d'Etat, […] N° 1707510 11 du projet, […] demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. (…)». L'article R. 123-8 du même code énumère les pièces devant figurer dans le dossier d'enquête publique. […] Aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation :
[…] prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : / 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122 -4 ; […] / 3 ° Le cas échéant, […] 11 […]
[…] les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur sont fixées par les articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 30 décembre 2011 pris en application de l'article R. 122-4. […] Aux termes de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation ". […]
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