Article R122-11-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R122-11-2Article R122-11-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires • 3

1. Quand le dernier étage de l’immeuble est un duplex ou un triplex, quel niveau de plancher retenir pour déterminer s'il constitue ou non un " IGH " ?
jurisurba.blogspirit.com · 7 décembre 2017

[…] les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur sont fixées par les articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 30 décembre 2011 pris en application de l'article R. 122-4. […] Aux termes de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation ". […]

 Lire la suite…

2. Base de données juridiques
weka.fr

[…] par les articles R *423-42 à R *423-49. […] Article R *423-41-1 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : a) Le dossier prévu par les articles D. 122 -12 et R. 122 -13 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; […] c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11 […]

 Lire la suite…

3. Base de données juridiques
weka.fr

R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation. […] remplacées par les références aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 423-70, […] 7° La référence à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les références aux articles L. 122-1 et R. 122-11-1 du code de la construction

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 19

1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1re chambre, 11 mai 2012, n° 1100201Rejet

[…] 1100201, 1100252 11 […] mais en application des articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'article L. 122-11-1 de ce code dispose que […] prévue à l'article L. 122-1, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-24-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire (…) Toutefois, […] Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, […]

 Lire la suite…

[…] 66-03-04-06 […] l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. […] la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. » Le Conseil d'Etat, […] N° 1707510 11 du projet, […] demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. (…)». L'article R. 123-8 du même code énumère les pièces devant figurer dans le dossier d'enquête publique. […] Aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation :

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er décembre 2016, n° 1505602Annulation

[…] prévu par l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte : / 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122 -4 ; […] / 3 ° Le cas échéant, […] 11 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).