Article R146-35 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R146-34Article R151-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 11° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Commentaires • 3

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Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, […] la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. […] de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; […]

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2. Base de données juridiques
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[…] conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. […] La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie. 2. […] L'accessibilité aux personnes handicapées : Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, […]

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3. Base de données juridiques
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[…] les références aux articles R. 146 -3 et R . 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] les références aux articles R . 122-29 et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 146-35 et R . 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R […]

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Décisions • 3

[…] Aux termes de l'article L. 462-2 du même code : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, […] Aux termes de l'article R. 462-6 de ce code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. ». L'article R. 462-7 du code de l'urbanisme : « Le récolement est obligatoire : / (…) b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, […]

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2. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2117465Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […]

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[…] Les articles R146-1 à R146-35 du code de la construction traitent des sujets liés aux immeubles de grande hauteur (IGH) et des formalités administratives à accomplir, notamment les demandes d'autorisation. […] Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. […]

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Document parlementaire • 0

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