Article R146-35 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R146-34Article R151-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 11° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Commentaires3

1Base de données juridiques
weka.fr

Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, […] la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. […] de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. […] La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie. 2. […] L'accessibilité aux personnes handicapées : Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

[…] les références aux articles R. 146 -3 et R . 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] les références aux articles R . 122-29 et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 146-35 et R . 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] Aux termes de l'article L. 462-2 du même code : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, […] Aux termes de l'article R. 462-6 de ce code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. ». L'article R. 462-7 du code de l'urbanisme : « Le récolement est obligatoire : / (…) b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2117465Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […]

 Lire la suite…

[…] Les articles R146-1 à R146-35 du code de la construction traitent des sujets liés aux immeubles de grande hauteur (IGH) et des formalités administratives à accomplir, notamment les demandes d'autorisation. […] Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).