Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité.
Ce registre comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 :
1° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs, et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;
3° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
4° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations ou rapports auxquels ceux-ci ont donné lieu ;
5° Les dates des exercices de sécurité incendie ;
6° L'état et les plans de situation des moyens de secours mis à disposition du service de sécurité.
[…] les références aux articles R. 146 -3 et R . 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] les références aux articles R . 122-29 et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 146-35 et R . 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R […]
Lire la suite…[…] conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. […] La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie. 2. […] L'accessibilité aux personnes handicapées : Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […]
Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, […] la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. […] de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; […]
Lire la suite…