Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (…)», […] Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, […] par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, […]
[…] Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, précédemment numéroté D. 111-19-18 : » Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, […] anciennement D. 111-19-19, : » La notice prévue au 3° de l'article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur : a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, […] dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ; 2° Pour les établissements visés aux articles R. 162-13 et R. 164-5, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; […] selon les cas, par les informations suivantes : / 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur : / a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, […]