Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2201021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2022, 28 février 2022, 14 mars 2023 et 21 mars 2025, la SCI Mésange, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à la SCCV Les résidences du Chabichou ainsi que la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
la requête n’est pas tardive ;
le recours contentieux a été notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du même code ;
il méconnaît l’article R. 431-30 du même code ainsi que les articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article UH 4 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UH 6 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UH 7 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UH 10 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du même règlement ;
il méconnaît les articles II.15 et UH 12 du même règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2023 et 8 avril 2025, la SCCV Les résidences du Chabichou, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et 25 mars 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A…,
les observations de Me Bernard pour la SCI Mésange, celles de Me Temps pour la commune de Courchevel ainsi que celles de Me Le Priol pour la SCCV Les résidences du Chabichou.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Mésange, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 octobre 2021, le maire de Courchevel a délivré un permis de construire à la SCCV Les résidences du Chabichou pour l’extension de l’hôtel Le Chabichou. La SCI Mésange a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 23 décembre 2021. Elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, les matériaux des façades et des toitures sont mentionnés par la notice descriptive, ressortent des différentes insertions graphiques et sont indiqués sur les pièces PC 5 « Elévations ». Par ailleurs, les plans de masse, de façades et de coupe sont cotés et permettent d’apprécier la topographie du terrain naturel et d’appréhender la hauteur de l’extension projetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Savoie, que le projet est situé dans la périmètre délimité des abords du chalet « Le Petit Navire », inscrit au titre des monuments historiques. Le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie ne contient pas la pièce « PC-10 Matériaux et modalités de travaux » dont se prévaut la société pétitionnaire. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, il mentionne les matériaux utilisés. En outre, l’extension projetée de l’hôtel « Le Chabichou », distante de 50 mètres du chalet « Le Petit Navire », est séparée de celui-ci par des maisons, de la végétation et une pente de terrain. Dans ces conditions, et alors que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne comportait aucune prescription relative aux travaux de construction, l’absence de description des moyens d’exécution des travaux n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation (…)», désormais repris aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation : « Le dossier, mentionné au a de l’article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : (…) 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : (…) c) Le traitement acoustique des espaces (…) ». Aux termes de l’article R. 122-13 du même code : « La notice prévue au 3° de l’article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l’article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur : (…) b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d’eaux et cabinets d’aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public (…) ».
Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice d’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements et installations ouvertes au public qui indique qu’aucun sanitaire collectif ne sera créé dans le cadre du projet d’extension de l’hôtel. En outre, la notice et les plans de niveaux permettent de déterminer, ainsi que cela est précisé par l’avis de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité du 1er juillet 2021, que l’une des sept suites créées, située au niveau N+2, sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Le plan du niveau N+2 permet d’appréhender les caractéristiques de cette suite. Par ailleurs, la sous-commission consultative départementale d’accessibilité a émis des prescriptions relatives aux caractéristiques des sanitaires et de la chambre adaptée de la suite « PMR » ainsi que des chambres non adaptées dont le respect est imposé par l’article 5 de l’arrêté attaqué. Ce dernier reprend également la prescription tendant à ce que le vidéophone avec le pictogramme « PMR » permette aux personnes sourdes, malentendantes ou muettes de constater que leur appel a été pris en compte par un signal sonore et visuel. Enfin, si la notice d’accessibilité ne fait pas expressément état du traitement acoustique des espaces, elle mentionne les matériaux utilisés, dont des faux plafonds en bois absorbant, et permet ainsi, notamment à la sous-commission consultative départementale d’accessibilité, d’évaluer l’isolation acoustique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et des articles D. 122-12 et D. 122-13 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
En ce qui concerne les accès :
Aux termes de l’article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courchevel : « Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. / Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ». Aux termes de l’article UH 3 du même règlement : « (…) Les rampes d’accès aux garages et aires de stationnement (hormis celles réalisées à l’intérieur des constructions) ne doivent pas excéder une pente de 10 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 15 % en cas de réalisation de rampe chauffante ou couverte ».
En l’espèce, la rue des Chenus, qui dessert le terrain d’assiette du projet, présente des caractéristiques suffisantes pour accueillir la circulation impliquée par l’extension projetée de l’hôtel « Le Chabichou ». En outre, alors que le projet se situe dans une zone agglomérée où la vitesse est réduite, l’accès logistique, l’accès au parking et l’aire de dépose rapide sont séparés de la sortie d’un tunnel de plusieurs dizaines de mètres. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’escalier d’accès piétons et la légère courbure de la voie n’ont pas pour effet de masquer la visibilité sur la rue des Chenus depuis ces accès. Compte tenu de cette visibilité, leur nombre ne présente pas un caractère de dangerosité particulier. Par ailleurs, les accès à l’espace logistique et au parking, qui sont chauffés, présentent des pentes limitées respectivement à 9 % et 15 %. En produisant une note d’architecte qui ne prend pas en compte que le trottoir sera complètement abaissé au niveau des accès, la société requérante n’établit pas que les pentes de ces accès seront plus abruptes que celles mentionnées par le dossier de demande de permis de construire. Enfin, l’emplacement pour un véhicule de lutte contre l’incendie matérialisé par le plan de masse sur la voie publique ne constitue pas un accès au sens des dispositions des articles II.14 et UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme et n’est destiné qu’à montrer l’accessibilité du terrain d’assiette du projet aux secours qui pourront décider de se positionner de la manière la plus opportune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel doit être écarté.
En ce qui concerne la collecte des déchets ménagers :
Aux termes de l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « (…) Déchets ménagers : En fonction de l’importance et de la situation géographique de l’opération, des locaux de stockage permettant le tri des déchets ménagers et leurs collectes par les services publics, pourront être imposés. Leurs emplacements et caractéristiques devront répondre aux prescriptions techniques des services compétents notamment sur l’accessibilité, depuis une voie publique, des véhicules de collecte ».
Il ressort de la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire que les déchets seront stockés dans l’espace logistique de l’hôtel « Le Chabichou » avant d’être déplacés au point d’apport volontaire situé à 90 mètres du projet. La communauté de communes Val Vanoise, compétente en matière de collecte des ordures ménagères, a émis un avis favorable au projet le 21 mai 2021, compte tenu de la modification, actée par délibération du conseil municipal du 24 mars 2021, de ce point d’apport volontaire. Dans ces conditions, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’insuffisance de ce point d’apport volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel doit être écarté.
En ce qui concerne le recul par rapport aux voies et emprises publiques :
Aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « 6.1. Dispositions générales : 6.1.1. Les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies. / (…) ».
Il ressort du plan du niveau 0 que le local situé sous l’escalier d’accès piéton sera implanté à 5,72 mètres de la limite de voie. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il méconnaît les dispositions de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel.
En ce qui concerne le recul par rapport aux limites séparatives :
Aux termes de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « 7.1. Dispositions générales : 7.1.1. Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / (…) / 7.1.3. Peuvent, en outre, être implantés jusqu’en limite séparative sous conditions : 7.1.3.1. les parties enterrées des constructions et/ou des bâtiments y compris leurs façades ; l’ensemble étant situé sous le terrain naturel ; 7.1.3.2. les constructions n’excédant pas 3,5 mètres de hauteur et le niveau du terrain naturel en limite, sauf dans le cas de l’application de l’article 7.2.2 ; / (…) / 7.2. Dispositions particulières : (…) / 7.2.2. Sont également autorisées les extensions latérales des constructions existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU dont tous les points de la toiture avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres, à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 40 % du linéaire de ladite façade par extension. Toutefois, les marquises, auvents, vérandas et porches des constructions existantes sont exclus des façades à prendre en compte pour l’application de cet article ». Aux termes de l’article II.10 des dispositions générales du même règlement : « (…) 2. Modalité d’application des retraits par rapport aux limites de propriétés et aux pistes de ski. Ne sont pas pris en compte : – les murs de soutènement ; – les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre ; (…) – mesurés horizontalement, les débords de toit et de balcon, les marquises, auvents, oriels, porches, décors architecturaux et en général tous éléments architectoniques dans la limite d’un mètre. (…) – les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie de la construction située au nord-est du projet, surmontée d’une toiture terrasse végétalisée, qui est implantée en limite séparative avec la parcelle 999, ne dépasse ni le terrain naturel au niveau de cette dernière ni 3,50 mètres dans la bande de recul de 4 mètres. Par suite, et dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans le prolongement de la façade du bâtiment existant, cette partie de construction entre dans le champ des dispositions du point 7.1.3.2 de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme qui dérogent à la règle de recul mentionnée au point 7.1.1 de ce même article.
En second lieu, il ressort du plan de masse que les éléments des façades sud-ouest et nord-est, situés dans la bande de recul de 4 mètres par rapport à la limite de voie et à la limite nord-ouest, sont des escaliers à l’air libre, des débords de toiture et des murs de soutènement, qui, en vertu de l’article II.10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicable, ne sont pas pris en compte pour le calcul des retraits par rapport aux limites de propriétés et du domaine public. Ces implantations respectant les dispositions générales 7.1.1. et 6.1.1 des articles UH 6 et UH 7 de ce règlement, la circonstance que les extensions latérales excèdent 40 % du linéaire des façades nord-est et sud-ouest est sans incidence sur le respect de l’article UH 7 par le projet.
Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur :
Aux termes de l’article UH 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 16,50 mètres. Toutefois, dans le cas de constructions disposant de moins de 70 % de surface de plancher à destination d’hébergement hôtelier, la hauteur maximale ne doit pas dépasser 10,50 mètres ». Aux termes de l’article II.11 des dispositions générales du même règlement : « Sauf règles graphiques ou modalités particulières figurant dans le règlement de la zone concernée, la hauteur est égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et sa projection à la verticale sur le terrain naturel. (…).
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de la construction, calculée entre tout point et sa projection verticale sur le terrain naturel, dépasse 16,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect et les façades :
Aux termes de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « (…) 11.2. Toitures : 11.2.1. Les toitures (hors accidents de toiture prévues au dernier alinéa de l’article II.10 des dispositions générales) seront à deux versants non inversés avec possibilité de demi-croupes en pignon. Les encastrements de chéneaux sont autorisés. / (…) / 11.2.6. Aspect : – Les matériaux de couverture doivent être d’aspect lauze naturelle grise ou ardoise naturelle. (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire que, d’une part, l’extension projetée sera couverte par plusieurs toitures à deux pans, conformément aux dispositions précitées du point 11.2.1 et que, d’autre part, la lauze locale sera utilisée, conformément aux dispositions du point 11.2.6 de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les stationnements :
Aux termes de l’article II.7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Courchevel : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard ». Aux termes de l’article II.15 des dispositions générales du même règlement : « (…) 4. Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1) (…) / 5. Les dimensions des places doivent être au minimum de 5,00 mètres x 2,50 mètres (hors zone de manœuvre et ponctuellement éléments de structure). (…) ». Aux termes de l’article UH 12 du même règlement : « Nota : la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. / Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies, il est exigé : (…) hébergement hôtelier (dont les hôtels-restaurants) : Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Il est exigé au minimum : – 2 places pour 3 chambres ; – 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher pour les suites et les chambres de personnel ».
Le projet litigieux, qui crée une surface de plancher affectée soit à des suites soit à des chambres de personnel de 1 463 m² selon la pièce du dossier de permis intitulée « calcul du nombre de places de stationnement », nécessite 18 places de stationnement. Il ressort tant de la notice que du plan de niveau que les 19 places projetées seront accessibles et présenteront toutes des dimensions d’au moins 2,5 mètres de largeur et 5 mètres de longueur. Ainsi, à supposer même que l’hôtel « Le Chabichou » ne dispose actuellement pas d’un nombre de places de stationnement suffisant, la création de 19 places a pour effet de rendre le bâtiment plus conforme aux dispositions de l’article UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions présentées par la SCI Mésange tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 et de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Mésange et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Mésange deux sommes de 1 200 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Courchevel et la SCCV Les résidences du Chabichou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI Mésange est rejetée.
Article 2 :
La SCI Mésange versera des sommes de 1 200 euros respectivement à la SCCV Les résidences du Chabichou et à la commune de Courchevel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Mésange, à la SCCV Les résidences du Chabichou et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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