Article R162-11 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2009236Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, précédemment numéroté D. 111-19-18 : » Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, […] anciennement D. 111-19-19, : » La notice prévue au 3° de l'article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur : a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, […] dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ; 2° Pour les établissements visés aux articles R. 162-13 et R. 164-5, […]

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