Article R162-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R162-12Article R162-14
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2

[…] La société requérante estime, par dérogation au régime applicable aux établissements classiques que l'article R. 162-13 du code de la construction et de l'habitation dispose, pour les établissements « spéciaux » que « les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux ERP ou installations ouvertes au public suivants : (…) f) Les établissement flottants ». Elle fait ainsi valoir qu'à défaut d'arrêté conjoint publié, c'est une circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 qui s'applique, elle-même, « renvoyant » au principe d'inapplication des règles d'accessibilité aux établissements dits spéciaux, tels les établissements « flottants ».

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2024, n° 2200398Rejet

[…] — le projet ne relève pas des dispositions des articles R. 162-8 à R. 162-13 du code de la construction et de l'habitation, mais des dispositions des articles R. 164-1 à R. 164-6 du même code, dès lors qu'il s'agit d'un établissement recevant du public (ERP) existant et non d'une construction neuve ; […] Elle présente par ailleurs un devis de la société Libres Accès en date du 13 avril 2021, qui évalue les travaux à la somme de 20 766,62 euros. […]

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