Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 2500238
TA Polynésie française
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'accessibilité aux personnes handicapées

    La cour a jugé que les spécificités de l'établissement flottant ne justifiaient pas l'exemption des normes d'accessibilité, et que le refus d'agrément était donc fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le respect des réglementations locales

    La cour a estimé que l'administration avait correctement évalué le non-respect des conditions requises, rendant le refus d'agrément légal.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de qualification du personnel

    La cour a constaté que la société n'avait pas démontré que le personnel en salle remplissait les conditions de qualification requises, justifiant ainsi le refus d'agrément.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Sandy Kitchen conteste le refus d'agrément de la direction générale des finances publiques, daté du 21 février 2025, pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du CGI. Les questions juridiques portent sur la conformité de l'établissement flottant aux conditions d'éligibilité, notamment en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de qualification du personnel. Le tribunal administratif rejette la requête, considérant que l'établissement ne respecte pas les exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne la qualification du personnel en salle, et que le refus d'agrément est donc légal. Les frais liés au litige ne sont pas mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500238
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500238
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 2500238