Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 164-1. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
Le registre contient :
1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.
Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 164-1, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5.
Sont éligibles les plus petits de ces ERP donc, ceux mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public). […] catégories, voir : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351 Au sein des ERP de 5e catégorie, seules les entreprises relevant de la micro-entreprise, TPE ou PME pouvaient émarger à ce nouveau fonds, […]
Lire la suite…Sont éligibles les plus petits de ces ERP donc, ceux mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public). […] avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ; appartenir aux types M, N, O et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…[…] En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes des article L164-1 et R164-6 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements recevant du public (ERP) ont l'obligation de mettre à disposition du public un registre d'accessibilité, aux fins d'information du public sur le degré d'accessibilité de l'établissement et sur les dispositions prises par l'exploitation pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, de bénéficier de prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
[…] [Adresse 6] […] 7) L'établissement doit disposer d'un registre d'accessibilité aux personnes en situation de handicap complet, prévu aux articles L.164-1 et suivants et R.164-6 du CCH contenant les pièces suivantes : […] Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] — le projet ne relève pas des dispositions des articles R. 162-8 à R. 162-13 du code de la construction et de l'habitation, mais des dispositions des articles R. 164-1 à R. 164-6 du même code, dès lors qu'il s'agit d'un établissement recevant du public (ERP) existant et non d'une construction neuve ; […] 6. En dernier lieu, la SAS VosgesNeige ne peut utilement soutenir qu'elle propose une mesure de substitution à sa demande de dérogation, dès lors que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui lui sont opposés par le préfet des Vosges dans sa décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Sont éligibles les plus petits de ces ERP donc, ceux mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public). Sur ces catégories, voir : Au sein des ERP de 5e catégorie, seules les entreprises relevant de la micro-entreprise, TPE ou PME pouvaient émarger à ce nouveau fonds, puisqu'en sus d'être de 5e catégorie pour les lieux à rendre accessibles, ces entreprises devaient cumulativement :
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