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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/51159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51159 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AXM
N° : 1-CH
Assignation du :
12 Février 2025
04 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet DESRUE IMMOBILIER, SAS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSES
La société CVCT C/O I DOM YOU
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
La PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS – #D1613
La société CELVIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
La Province Dominicaine de France est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété, du lot n°2 consistant en un local commercial au rez-de-chaussée.
Suivant acte du 29 mars 2023, la Province Dominicaine de France a consenti à la société CVCT et la société Celvic, un bail commercial portant sur ces locaux dans lesquels elles exploitent une activité de supérette sous l’enseigne Sitis Market.
Le 17 juillet 2024, la demande d’autorisation de réalisation de travaux de changement d’enseigne de la supérette a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dénonçant la réalisation des travaux malgré le refus de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, fait assigner en référé la Province Dominicaine de France et la société Celvic devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamnation à la remise en état des lieux dans leur état antérieur. Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 25/11159, a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 15 juillet 2025.
Le 3 mars 2025, la Province Dominicaine de France a fait signifier à la société Celvic un commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, la Province Dominicaine de France a assigné en intervention forcée la société CVCT et sollicité l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 25/54744, a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025. A cette audience, à laquelle la société CVCT n’a pas comparu, le juge des référés a ordonné la jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 25/11159 et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au juge des référés, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
« – RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— CONDAMNER solidairement la PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE et la société CELVIC à déposer toutes les installations réalisées en façade sans autorisation, et plus généralement à remettre les lieux en leur état antérieur, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
— CONDAMNER solidairement la PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE et la société CELVIC à justifier auprès du syndic de la mise en oeuvre des mesures ci-après énoncées et de la confirmation par la Préfecture de ce qu’elles sont satisfactoires au regard de sa lettre en date du 4 décembre 2024, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution:
— MESURES DE SECURITE :
1) Doter la baie donnant sur les tiers d’un bloc-porte coupe-feu de degré 1/2 heure muni d’un ferme- porte, conformément aux dispositions de l’article PE6 ου l’obturer au moyen d’un matériau coupe-feu de degré 1 heure.
2) Isoler la réserve par rapport aux parties accessibles au public, conformément aux dispositions de l’article PE 9, par des parois coupe-feu de degré 1 heure et par un blocporte coupe-feu de degré heure muni d’un ferme-porte.
3) Procéder à la levée des éventuelles observations formulées dans le rapport établi à l’issue de la vérification des installations électriques effectuée le 15 octobre 2024 par ACTION PREVENTION RISK.
— MESURES PERMANENTES :
4) Procéder ou faire procéder par des techniciens compétents aux opérations d’entretien et de vérification des installations et équipements techniques et de sécurité de l’établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices, de remise en température et des ilots, ascenseurs, moyens de secours, etc.) conformément aux dispositions de l’article PE 4 § 2.
5) Initier le personnel à la conduite à tenir en cas d’incendie et à la manoeuvre des moyens de secours conformément aux dispositions de l’article PE 27 § 5.
6) Maintenir en permanence à la disposition du public et libre d’accès l’ensemble des dégagements de l’établissement conformément aux dispositions de l’article PE 11 § 1 et 2.
— MESURES CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
7) L’établissement doit disposer d’un registre d’accessibilité aux personnes en situation de handicap complet, prévu aux articles L.164-1 et suivants et R.164-6 du CCH contenant les pièces suivantes :
— Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
— Les pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement et notamment :
a) Soit une attestation d’accessibilité prévue à l’article L.122-9 (à la construction)ou R.165- 3 (soit sur l’honneur, soit OA) du CCH avec les décisions d’approbation aux dérogations demandées ;
b) Soit la décision d’approbation d’un agenda d’accessibilité ou le justificatif d’une décision implicite d’acceptation ou une demande de prorogation des délais d’exécution de l’Ad’ap approuvée et si la période de cet Adap est échue, de l’attestation d’achèvement prévu par l’article D.165-17 (bilan des travaux et des actions de mise en accessibilité réalisés);
— Un document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public.
— DECLARER irrecevables toutes les demandes de la société CELVIC,
— DEBOUTER la société CELVIC de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il s’associe aux demandes de la bailleresse tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ainsi qu’à voir ordonner l’expulsion de la société preneuse.
— DEBOUTER la PROVINCE DOMINICAINE DE FANCE de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— CONDAMNER la société CELVIC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la Province Dominicaine de France demande au juge des référés de :
« A titre principal :
— Vu l’article 835 al 2 du code de Procédure Civile,
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 7] dirigées à l’encontre de la PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE,
DEBOUTER la société CELVIC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’association PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE, notamment de ses demandes visant à obtenir sa condamnation sous astreinte et à obtenir sa condamnation à la relever et à la garantir,
A titre reconventionnel :
— Vu le bail du 29 mars 2023,
— Vu les articles L 145-17 et L 145-41 du code du commerce,
— Vu le commandement visant la clause résolutoire du 03 mars 2025 et la sommation visant la clause résolutoire du 22 mai 2025 restés sans aucun effet,
— Vu les procès-verbaux de constat des 8 avril 2025 et 26 juin 2025,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 29 mars 2023,
CONSTATER en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail à compter du 23 juin 2025,
ORDONNER l’expulsion des preneurs les sociétés CVCT et CELVIC ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir avec le concours et l’assistance de la [Localité 13] publique,
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meuble au choix des requérants, aux frais, risques et périls de la société CELVIC,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CVCT et CELVIC à payer par provision à l’association PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE la somme de 4.600,00 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, provision sur charges comprise, à compter du 23 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CVCT et CELVIC à payer par provision à l’association PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE la somme de 4.600,00 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, provision sur charges comprise, à compter du 23 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CVCT et CELVIC à relever indemne et garantir l’association PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre d’une astreinte, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance,
En toutes hypothèses :
DEBOUTER la société CELVIC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’association PROVINCE DOMINICAINE DE France, notamment de ses demandes visant à obtenir sa condamnation sous astreinte et à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcée à son encontre,
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 15] à l’encontre de la PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 7] et les sociétés CVCT et CELVIC à verser chacune à l’association PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société Celvic demande au juge des référés de :
— Débouter la Province Dominicaine de France de sa demande de constatation de la résiliation du bail, de la demande d’expulsion et de toute mesure coercitive subséquente
A titre reconventionnel,
— Condamner la Province Dominicaine de France sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire diligence pour que la société Celvic bénéficie de son droit d’apposer une enseigne, en exécution de son obligation de délivrance ;
— Condamner la Province Dominicaine de France à relever et garantir la société Celvic de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
— dire et juger que le refus d’autorisation opposé par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2024 constitue nu refus abusif ouvrant droit à l’octroi d’une provision d’un montant de 10.000 euros du fait de l’entrave dans l’exploitation normale du fonds ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner par substitution à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires et de la Province Dominicaine de France, le droit pour la société Celvic de poser une enseigne commerciale en façade conformément au projet déposé et aux pièces annexées aux présentes ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la Province Dominicaine de France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la Province Dominicaine de France.
La société CVCT n’est pas représentée dans le cadre de la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures notifiées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état
En vertu des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Et, selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est constant que la demande d’autorisation de travaux présentée par la société Celvic pour procéder au changement de l’enseigne du local commercial qu’elle exploite a été rejtée par l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2024.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2025 par Maitre [B] [P], commissaire de justice, que le commerce exploité par la société Celvic présente une devanture qui comporte « une enseigne flamme lumineuse, sur laquelle figurent les mentions « CITIS MARKET » » et, au-dessus de l’entrée principale, « un bandeau comprenant les mentions lumineuses suivantes : « CITIS MARKET ». Le commissaire de justice note par ailleurs : « A l’intérieur de la vitrine droite, je note qu’un panneau lumineux est également en place ».
Des photographies de la devanture sont annexées au constat.
La société Celvic ne conteste d’ailleurs pas la réalisation de ces travaux mais soutient que ceux-ci sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte à son harmonie, outre que la pose d’une enseigne est un accessoire indispensable à toute activité commerciale, laquelle n’est pas prohibée par le règlement de copropriété.
Il est constant que l’installation d’enseignes constitue des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble soumis à l’autorisation de l’assemblée générale.
Dès lors que tous travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation des autres copropriétaires constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées, il est établi que la pose d’une enseigne, d’un panneau lumineux et de panneaux publicitaires sur la devanture du local commercial sans autorisation de l’assemblée générale caractérise un tel trouble, étant précisé que le résultat des travaux en question et l’appréciation de l’atteinte portée à l’esthétique de l’immeuble, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, sont en l’espèce inopérants.
Les sociétés Celvic ne justifiant pas de l’autorisation requise pour ces travaux, la demande de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires est donc fondée à son égard et il y a lieu de la condamner dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Afin de garantir l’exécution de cette mesure, une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de six mois, sera fixée.
En revanche, comme elle le soutient à juste titre, la Province Dominicaine de France n’ayant pas donné son accord à ces travaux, il n’y a pas lieu de la condamner à remettre en état la façade dans son état antérieur comme le sollicite le syndicat.
Sur la demande de justifier de la mise en œuvre de mesures prescrites par la Préfecture de police
Le syndicat des copropriétaires demande que la société Celvic et la Province Dominicaine de France soient condamnées à justifier de la mise en œuvre des mesures préconisées par la Préfecture de police de [Localité 14] dans son courrier du 4 décembre 2024 pour améliorer les conditions de sécurité de cet établissement et de la confirmation par la Préfecture de ce qu’elles sont satisfactoires.
La société Celvic indique pour sa part avoir satisfait à toutes les demandes du syndicat en matière de sécurité et produit un dossier de bilan technique.
Il ressort des pièces produites par la société Celvic que la société Action Prévention Risk, organisme d’inspections techniques a certifié, dans un procès-verbal du 23 mars 2025, avoir vérifié le 4 décembre 2024 les observations émises lors de la visite de la Préfecture de Police de [Localité 14] une attestation de levée suite au procès-verbal de la commission de sécurité du 4 octobre 2024 et levé l’ensemble des réserves formulées.
Cette attestation établit dès lors de la mise en œuvre de ces mesures par la société Celvic. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des demandes à ce titre, l’exigence d’une confirmation par la Préfecture du caractère satisfactoire des mesures mises en œuvre n’étant par ailleurs pas démontrée.
Sur la demande reconventionnelle d’acquisition de la clause résolutoire
La Province Dominicaine de France sollicite se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire visée dans la sommation délivrée à la société Celvic le 22 mai 2025, laquelle est demeurée infructueuse aux termes du délai d’un mois laissé à celle-ci pour :
— faire déposer de la façade de l’immeuble les trois panneaux publicitaires, la plaque et l’enseigne drapeau ou flamme lumineuse,
— produire les documents réclamés par l’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2024 et justifier des autorisations administratives,
— justifier de la mise en œuvre des mesures prescrites par la Préfecture de Police de [Localité 14].
La société Celvic soulève une contestation sérieuse et se prévaut de l’exception d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l’usage de la bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l’infraction aux clauses du bail après l’expiration du délai de mis en demeure.
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Enfin, l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, l’article 19 du bail commercial stipule qu’à défaut pour le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort par ailleurs de l’article 5.15 du bail commercial que « le preneur ne pourra installer ni plaques, ni enseignes, ni stores, ni installations quelconques intéressant l’aspect extérieur de l’immeuble, sans l’accord préalable et écrit du bailleur ». Cet article rappelle par ailleurs que tous les travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou susceptibles d’affecter l’aspect extérieur sont soumis à l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires.
L’article 5.10 du bail prévoit quant à lui que le bailleur a expressément consenti à une liste des travaux qui seront réalisés par le preneur hormis certains travaux qui nécessitent l’accord des autorités compétentes. L’annexe 9 de ce contrat de bail, qui liste les travaux en question, mentionne bien les travaux de pose d’une enseigne extérieure mais précise bien que celle-ci ne pourra être autorisée que sous la condition de l’obtention de l’autorité du syndic. C’est donc à tort que la société Celvic soutient que le bailleur avait expressément consenti à ces travaux et qu’il a ainsi failli à son obligation de délivrance, étant au surplus précisé que la défenderesse ne produit aucun élément justifiant que l’absence d’une telle enseigne est de nature à faire obstacle à l’exploitation de son commerce.
Dès lors, la contestation n’apparait pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire. Les seuls éléments produits par la société Celvic ne permettent donc pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance dès lors que les travaux ont été refusés par l’assemblée générale des copropriétaires, seule habilitée à autoriser ces travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
Le commandement du 22 mai 2025 mentionne le délai d’un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Le procès-verbal de constat dressé le 26 juin 2025, soit plus d’un mois après le commandement, par Maître [X] [I], commissaire de justice, accompagné de photographies, atteste qu’à cette date, les enseignes dont la dépose était visée dans le commandement, étaient toujours en place, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société Celvic.
Le commandement étant demeuré infructueux à l’expiration du délai imparti s’agissant de l’injonction de déposer les enseignes installées sans autorisation de l’assemblée générale, le contrat de bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit à la date du 23 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la société Celvic et de la société CVCT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la demande de provision de la Province Dominicaine de France
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 23 juin 2025, les preneurs causent un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif des preneurs, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Celvic
La société Celvic sollicite à titre reconventionnel la condamnation du bailleur sous astreinte à faire toute diligence pour que la société Celvic bénéficie de son droit d’apposer une enseigne outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à une provision de 10.000 euros au titre du préjudice lié à l’entrave dans l’exploitation de son commerce.
Compte tenu des éléments rappelés ci-avant et de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient de la débouter de ces demandes, étant au surplus rappelé que la société Celvic n’établit pas la réalité du préjudice invoqué et ne démontre pas le caractère abusif du rejet de la demande d’autorisation de l’assemblée générale.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, seul le copropriétaire a qualité pour solliciter l’autorisation judiciaire d’effectuer des travaux refusés par l’assemblée générale, de sorte que la société Celvic, en sa qualité de preneur, ne peut valablement former une telle demande, dont elle sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
La société Celvic et la société CVCT, parties perdantes, seront tenues aux dépens.
Elles seront par suite condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros chacun au syndicat des copropriétaires et la Province Dominicaine de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas tenu aux dépens, la province Dominicaine de France sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Celvic et la société CVCT à déposer toutes les installations réalisées en façade sans autorisation, et plus généralement à remettre les lieux en leur état antérieur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses demandes relatives à la justification de la mise en œuvre des mesures préconisées par la Préfecture de Police de [Localité 14] le 4 décembre 2024 ;
Constatons l’acquisition, à la date du 23 juin 2025 à 00h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons que la société Celvic et la société CVCT devront libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum la société Celvic et la société CVCT à payer à la Province Dominicaine de France une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Déboutons la société Celvic de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons in solidum la société Celvic et la société CVCT aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Celvic et la société CVCT à payer la somme de 2.000 euros chacun au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la Province Dominicaine de France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 14] le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Charlotte DREUX
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