Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
L'article R. 143-2 du CCH (ancien article R. 123-2) définit les établissements recevant du public comme tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, librement ou contre rétribution, […] Mon ERP est-il soumis à des visites périodiques ? […] Sur le plan pénal, l'exploitation d'un ERP en méconnaissance des règles peut être réprimée (articles L. 143-3 et R. 143-45 du CCH), l'ouverture sans autorisation exposant notamment à une amende de l'ordre de 1 500 € par jour d'ouverture irrégulière, et les manquements les plus graves pouvant donner lieu à une amende pouvant atteindre 45 000 € assortie, le cas échéant, […]
Lire la suite…En application de l'article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, […] de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. L'article R.143-23 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) précise plus particulièrement que le maire est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. […] C'est lui qui décide de l'ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) (CCH, article R.143-2) en regard des règles de prévention et de lutte contre l'incendie. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : « Pour l'application du présent chapitre, […] dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes. / § 2. […] Aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] conformément aux dispositions de l'article R. 143-24 du code de la construction et de l'habitation ; […] l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il fait référence au procès-verbal de la commission communale de sécurité du 29 janvier 2026 qui mentionne les non-conformités relevées au sein de l'établissement et nécessitant ainsi la réalisation de travaux et, en tout état de cause, […] O R D O N N E :
[…] le permis attaqué n'a pas fait l'objet d'une procédure d'évaluation environnementale préalable, méconnaissant ainsi les articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-7 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. […]
Quelles sont les obligations imposées par le Code de la construction et de l'habitation ? Quels contrôles doivent être réalisés ? Quelles sanctions encourt l'exploitant en cas de manquement ? Qu'est-ce qu'un établissement recevant du public (ERP) ? Les règles de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public sont principalement prévues par les articles R. 143-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] L'article R. 143-2 définit les ERP comme : « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ». […]
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