Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Indépendamment de la question liée aux formalités d'urbanisme notamment sur le changement de destination, il lui demande si par exemple la pièce du logement personnel d'un coiffeur où celui-ci exerce sa profession, doit être considérée comme un ERP au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, que cette pièce ait un accès indépendant ou non du domicile.
Lire la suite…Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : article L. 822-18 ; Code du travail (CT) : article L. 411-1 ; Code du sport (CS) : articles L. 312-2, L. 322-2, R. 312-3, R. 322-4, R. 322-5 ; Code de la construction et de l'habitation (CCH) : article R. 143-2. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : « Pour l'application du présent chapitre, […] dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes. / § 2. […] Aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, […]
[…] le permis attaqué n'a pas fait l'objet d'une procédure d'évaluation environnementale préalable, méconnaissant ainsi les articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-7 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] conformément aux dispositions de l'article R. 143-24 du code de la construction et de l'habitation ; […] l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il fait référence au procès-verbal de la commission communale de sécurité du 29 janvier 2026 qui mentionne les non-conformités relevées au sein de l'établissement et nécessitant ainsi la réalisation de travaux et, en tout état de cause, […] O R D O N N E :
Ainsi, d'une part, il est difficile de suivre la commune lorsqu'elle soutient que l'immeuble, relevant jusqu'alors de la destination « habitation » au sens de l'article R. 151-27 du CU relèverait désormais de la catégorie « Equipements d'intérêt collectif et services publics » au sens de ces mêmes dispositions En effet, l'accueil de demandeurs d'asile paraît relever de l'hébergement, qui constitue, […] 19 juin 2017, syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, n° 394677, B). […] Aux termes de l'article R. 143-2 du CCH, sont en effet « considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». […]
Lire la suite…