Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 165-2. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 165-2.
Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 165-4, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 165-6 et à l'article L. 165-7 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 165-6 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.
[…] décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164- 1 élabore un agenda d'accessibilité programmée () « . L'article L. 165 -2 de ce code précise que » I. – Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 () « . Aux termes de l'article R. 165-1 du même code : » Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda, […] selon l'article R. 165 […]