Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :
a) Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative ;
b) Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 126-14 dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.
Le Centre scientifique et technique du bâtiment présente chaque année au ministre chargé de la construction un rapport sur l'application de la présente sous-section.
Les informations provenant des diagnostics et des formulaires de récolement peuvent être exploitées à des fins d'études, notamment statistiques, par le Centre scientifique et technique du bâtiment et les services de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de transmission, de gestion et d'exploitation des documents mentionnés au présent article.
Un arrêté du 26 mars 2023, publié au Journal officiel du 29 avril 2023, précise les modalités d'application des articles R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté détaille le contenu du diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments et le formulaire de récolement en fin de chantier.
Lire la suite…[…] La CNIL prend acte de ce que les données citées au 1 concernent les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions des articles L. 126-34 et L. 126-35 du CCH, les diagnostiqueurs, les filières de réemploi et de recyclage du BTP et les pouvoirs publics qui s'inscriront au service numérique. […] (3) Article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). (4) Article R. 126-14-1 du CCH.