Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.
R. 172-1 et suivants du CCH). […] → la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale : Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h (indicateur DH) ═ évaluation des écarts entre la température du bâtiment et la température de confort (entre 26 et 28°C) L'annexe à l'article R. 172-4 du CCH détaille les valeurs des indicateurs mais seulement pour la maison individuelle ou accolée, et le logement collectif. […] R. 172-12 CCH). […] après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux (Article R172-8 CCH), […]
Lire la suite…