Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5
L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent désigner un contrôleur technique agréé, assermenté et n'ayant aucune activité de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance par rapport au projet, pour procéder à la visite des bâtiments prévue au même article, à l'exclusion des domiciles et des locaux comprenant des parties à usage d'habitation en l'absence de l'assentiment de leur occupant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2. Quelles sont les indemnités dues en cas de sinistres causés par les phénomènes naturels de mouvements de terrains liés à la sécheresse ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 2 août 2023
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Les dispositions du futur article L125-2-2 seront les suivantes : « Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente, et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, […] notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial. L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L181-1-1 du Code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article ». […]
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