Entrée en vigueur le 10 février 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-80 du 8 février 2023 - art. 1
Sous réserve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail réel solidaire d'activité ne peut être consenti qu'à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
L'organisme de foncier solidaire peut fixer des critères d'éligibilité pour ces microentreprises, fondés notamment sur le chiffre d'affaires, le statut ou le type d'activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.
Les dispositions relatives à l'objet social des différentes familles d'organismes HLM sont en effet modifiées pour leur permettre, en tant qu'OFS agréés, de conclure des BRSA définis à l'article L. 256-1 du CCH, et ce même si cette activité ne s'inscrit pas « dans les limites du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 » du CCH. […] De même, les organismes HLM et leurs filiales de logement intermédiaire peuvent désormais être opérateurs du BRSA conclu par un OFS conformément à l'article L. 256-3 du CCH. […]
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