Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1
I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
1° Performance énergétique et environnementale ;
2° Acoustique ;
3° Accessibilité ;
4° Risques sismiques ;
5° Risques cycloniques ;
6° Risques liés aux terrains argileux.
II.-Le candidat à l'agrément doit posséder :
1° Des connaissances techniques et professionnelles suffisantes et appropriées dans le ou les domaines mentionnés au I pour lesquels l'agrément est sollicité ;
2° Une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés.
Le contenu du dossier accompagnant la demande d'agrément est précisé à l'article R. 125-23 du CCH : Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, […] prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ; Une déclaration sur l'honneur […] Le silence gardé par l'administration pendant trois mois vaut décision implicite de rejet (articles R. 125-28 et R. 125-29). […]
Lire la suite…[…] - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur une absence de justification d'expériences pratiques couvrant de manière exhaustive les différentes zones de sismicité, une telle exigence ne ressortant pas des dispositions de l'article R. 125-26 du code de la construction et de l'habitation ; […] O R D O N N E :