Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1
I.-Les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l'agrément se justifient par la possession des acquis définis au II ci-dessous dans le secteur de la construction en matière de :
1° Performance énergétique et environnementale ;
2° Acoustique ;
3° Accessibilité ;
4° Risques sismiques ;
5° Risques cycloniques ;
6° Risques liés aux terrains argileux.
II.-Le candidat à l'agrément doit posséder :
1° Des connaissances techniques et professionnelles suffisantes et appropriées dans le ou les domaines mentionnés au I pour lesquels l'agrément est sollicité ;
2° Une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés.
Le contenu du dossier accompagnant la demande d'agrément est précisé à l'article R. 125-23 du CCH : Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, […] prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ; Une déclaration sur l'honneur […] Le silence gardé par l'administration pendant trois mois vaut décision implicite de rejet (articles R. 125-28 et R. 125-29). […]
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