Article R125-26 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-25
Article R125-27
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.

Commentaires2

1Risques et pollution des sols : information 2.0 pour les acquéreurs et les locataires - Environnement | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 octobre 2022

2Commission d’agrément des bureaux d’étude
Ecologie.gouv

Le contenu du dossier accompagnant la demande d'agrément est précisé à l'article R. 125-23 du CCH : Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, […] prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ; Une déclaration sur l'honneur […] Le silence gardé par l'administration pendant trois mois vaut décision implicite de rejet (articles R. 125-28 et R. 125-29). […]

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