Article R125-31 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-30
Article R125-40

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1

Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative. Ils sont désignés par le ministre chargé de la construction. Ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.

Commentaire1

1Commission d’agrément des bureaux d’étude
Ecologie.gouv

Le contenu du dossier accompagnant la demande d'agrément est précisé à l'article R. 125-23 du CCH : Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, […] - Une expérience professionnelle pratique de cinq ans dans le ou les domaines concernés. […] Textes règlementaires Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 définissant les conditions d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations relatives au respect des règles de construction codifié aux articles R. 125-22 à R. 125-31 du CCH. […]

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