Entrée en vigueur le 12 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-765 du 9 août 2026 - art. 1
I.-Il est institué une procédure d'agrément des organismes délivrant des qualifications, dénommées “ signes de qualité ”, aux professionnels réalisant des travaux ou prestations prévus dans les dispositifs suivants :
1° Dispositif de qualification des entreprises établi en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 244 quater U du même code. L'agrément délivré en application du présent chapitre peut porter sur une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées par le décret pris pour l'application de ces dispositions ;
2° Dispositif de qualification prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement ;
2° bis Dispositif de qualification :
a) Prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements ;
b) Prévu au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
3° Dispositif de qualification des entreprises réalisant l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques prévu à l'article L. 353-2 du code de l'énergie ;
4° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie ;
5° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque lauréates des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ;
6° Dispositif de qualification des entreprises qui réalisent des expertises en assurance dans le cadre de sinistres liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 125-2 du code des assurances.
II.-L'agrément mentionné au I est délivré par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Toutefois, l'agrément mentionné au 6° est délivré par arrêté du ministre chargé de la construction.
Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article : « I. – Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, […] (…) ». L'article 2 de ce décret dispose que : « I.-Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. (…) ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : « 1. […] Aux termes de l'article 2 de ce décret : « I.-Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. […]
Article D353-2 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-649 du 30 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail. […] Cette qualification est délivrée par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. […]
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