Entrée en vigueur le 5 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1
Dans les situations prévues au premier alinéa du A et au B du II de l'article 199 ter V du code général des impôts et si l'offre de prêt faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur du prêt. Dans tous les cas, il indique dans le contrat de prêt les conditions générales du prêt et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
Dans les cas commentés au I-A § 10 et au I-D-1 § 40, l'offre de prêt peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement du prêt par l'emprunteur (code général des impôts [CGI], art. 199 ter V, II-C et code de la construction et de l'habitation [CCH], art. D. 31-11-13). A. […] Ainsi, lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés par le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif des travaux envisagés mentionné à l'article D. 31-11-15 du CCH, […] Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter V, II-A-1° et CCH, art. D. 31-11-12). […] D. 31-11-11), […]
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