Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2025-83 du 30 janvier 2025 - art. 1
Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, prises en application des articles L. 131-1 et L. 134-12, ont pour objectif d'assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures, de prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement, et d'éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.
Les structures provisoires et démontables sont conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à assurer leur solidité et leur stabilité et, dans le cas des structures destinées à supporter des personnes, à permettre leur accueil et leur évacuation, ainsi que l'intervention éventuelle des services de secours et de lutte contre l'incendie.
Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables sont déterminées en fonction de la finalité et de la dimension des structures, de leur capacité d'accueil, de leur implantation, des caractéristiques de nature à assurer leur solidité et leur stabilité, de leurs aménagements et des conditions et modalités de leur exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
[…] 2. Les articles R.131-6 et R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation, issus du décret du 30 janvier 2025 relatif à l'application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l'habitation, renvoient au ministre chargé de la sécurité civile le soin de préciser leurs modalités d'application. Ni ces articles ni aucune autre disposition ne donnent compétence en cette matière à un autre ministre. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait dû être signé non seulement par le ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité civile, mais également par le ministre de la culture et par le ministre de l'économie ne peut qu'être écarté. […] 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque.
La mise en oeuvre de cette disposition est assurée par les articles R. 131-1 à R. 131-8 du code de la construction et de l'habitation, dispositions constituant une section consacrée à l'équipement et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. […]
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