Article L131-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L126-38Article L131-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires • 22

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Décisions • 28

1. Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03907Infirmation

[…] Les époux X ont assigné en Décembre 2005 le constructeur et la banque pour entendre notamment consacrer la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article L 131-1 (en réalité L 231-10) du Code de la Construction et de l'Habitation. […] devenu définitif, du Tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER en date du 6 Décembre 2005 pour avoir, en violation des articles L 241-1, L 231-4 et L 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, étant constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, […] — une somme de 94 756.44€ indexée sur l'indice BAT TOP 01 du coût de la construction depuis le 9 Novembre 2004 jusqu'à la présente décision au titre de l'achèvement de l'immeuble

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2. Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2014, 13-13.931, Publié au bulletinCassation partielle

[…] des travaux dont les maîtres de l'ouvrage se réservaient l'exécution ne permettent pas de les informer du coût réel restant à leur charge, retient exactement que les dispositions spéciales des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de la construction sont d'ordre public et visent à protéger le maître de l'ouvrage. L'article L. 131-2 c) et d) prévoit notamment que le contrat doit comporter : la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, […]

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[…] Vu les conclusions en réponse n°2 de la S.C.I. Rostopchine, notifiées par RPVA le 13 mai 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L.2132-1 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 4, 53, 54, 65 et 70 du code de procédure civile, et L131-1 et L.126-3 du code de la construction et de l'habitation, de :

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Document parlementaire • 0

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