Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : Règles générales de sécurité / Chapitre Ier : Stabilité et solidité
Article L131-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal.
Il en est de même pour les structures provisoires et démontables pour toute la durée de leur utilisation.
Commentaires • 9
Le principe de solidité et de stabilité est rappelé à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation qui précise que tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal. […]
Cette page présente également le rapport sur la sinistralité des balcons réalisé en 2019 par l'Agence qualité construction (AQC). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Les époux X ont assigné en Décembre 2005 le constructeur et la banque pour entendre notamment consacrer la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article L 131-1 (en réalité L 231-10) du Code de la Construction et de l'Habitation. […] — une somme de 94 756.44€ indexée sur l'indice BAT TOP 01 du coût de la construction depuis le 9 Novembre 2004 jusqu'à la présente décision au titre de l'achèvement de l'immeuble
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[…] 01-08-10;18:12 ; ; […] Cette information est mentionnée dans l'acté authentique constatant la réalisation de la présente vente, + En cas de nod-respect des présentes dispositions, l'ACQUÉREUR pourra poursuivre la résolution du présent contrat ou demander au juge une dimunition du prix do vente (article L.125-5 du Code de l'Environnement). . h) – DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ÉNERGÉI'IQÙE » (article L.131-1 mofifié du C.C.H,) : Rayÿés comme nuls À compter du ler novembre 2006, le VENDEUR s'engage à fournir, […] ul; ) 6 – FRAIS de RÉDACTION : Payer, sous réserve de l'application des dispositions visées à l'article L.271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, tous les frais, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 20 mars 2007, n° 05/04315
[…] Vu les dernières conclusions pour le compte du syndicat des copropriétaires signifiées le 15 janvier 2007 aux termes desquelles est requis au visa des articles 14 de la loi, 10 et suivants du décret, L 131-1 et R 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation le débouté dès lors selon cette partie qu'ont été correctement appliquées les règles en matière de convocation des copropriétaires comme de celles imposées par le code de la construction et de l'habitation. […] Vu les articles L131-3 et R 131-2 à R 131-7 du code de la construction et de l'habitation;
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