Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal.
Il en est de même pour les structures provisoires et démontables pour toute la durée de leur utilisation.
[…] Les époux X ont assigné en Décembre 2005 le constructeur et la banque pour entendre notamment consacrer la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article L 131-1 (en réalité L 231-10) du Code de la Construction et de l'Habitation. […] devenu définitif, du Tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER en date du 6 Décembre 2005 pour avoir, en violation des articles L 241-1, L 231-4 et L 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, étant constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, […] — une somme de 94 756.44€ indexée sur l'indice BAT TOP 01 du coût de la construction depuis le 9 Novembre 2004 jusqu'à la présente décision au titre de l'achèvement de l'immeuble
[…] des travaux dont les maîtres de l'ouvrage se réservaient l'exécution ne permettent pas de les informer du coût réel restant à leur charge, retient exactement que les dispositions spéciales des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de la construction sont d'ordre public et visent à protéger le maître de l'ouvrage. L'article L. 131-2 c) et d) prévoit notamment que le contrat doit comporter : la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, […]
[…] Vu les conclusions en réponse n°2 de la S.C.I. Rostopchine, notifiées par RPVA le 13 mai 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L.2132-1 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 4, 53, 54, 65 et 70 du code de procédure civile, et L131-1 et L.126-3 du code de la construction et de l'habitation, de :