- Code de la construction et de l'habitation
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- Partie législative
- Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements
- Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation
L'aide financière de l'Etat ne peut être accordée qu'une fois au même bénéficiaire.
L'aide financière prévue à l'article L. 631-1 peut être accordée aux personnes propriétaires du local dans lequel elles désirent se réinstaller.
Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder sur leurs ressources un complément à cette aide financière.
Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'Agence nationale de l'habitat.
Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est tenu d'en rembourser le montant si, dans le délai de trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire établit sa résidence principale dans une des communes mentionnées à l'article L. 631-1.
Le recouvrement de ces primes est effectué comme en matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions compétentes en cette matière connaissent de la légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.