Chapitre II : Réseaux d'eau
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- Code de la construction et de l'habitation
- ...
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre V : Qualité sanitaire
Chapitre II : Réseaux d'eau
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Article L152-1
Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques.
Article L152-2
Le réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation n'altère pas la qualité de l'eau qu'il distribue.
Article L152-3
Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.