Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs
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- Code de la construction et de l'habitation
- ...
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
- Chapitre Ier : Règles générales
Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs
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Article R141-15
Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article R*141-16
L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R. 141-14 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés aux articles R. 146-20 et R. 143-34 est le préfet de police.
Article R141-17
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R. * 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet.