Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
Article L122-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Doivent comporter une telle évaluation :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
La liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.
IV. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.
Commentaires • 90
La directive européenne « plans / programmes » prévoit que certains plans ou programmes susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement doivent être soumis à évaluation environnementale, ce qui en droit français se retrouve aux articles L.122-4 et suivants, puis R.122-17, du code de l'environnement avec des cas d'évaluation environnementale soit systématiques, soit au cas par cas. […] resize=300%2C146&ssl=1" alt="" width="300" height="146">
Lire la suite…Pris pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 122-4 du code de l'environnement définit les plans et programmes soumis à évaluation systématique ou après examen au cas par cas, mais l'article R. 122-17 qui en dresse la liste, s'il fait bien mention des schémas et directives régionaux prévus par le code forestier (I, 27° à 29°), […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». […] et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/12166
[…] Les consorts X ont interjeté appel le 04 juillet 2019. […] Aux termes de l'article L.322'2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, et ce en considération de l'usage effectif des immeubles droits réels immobiliers et un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L.121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris au jour de la mise à disposition du public de ce débat.
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Cette obligation a été transposée en droit interne aux articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement. […] La procédure de l'évaluation environnementale vise le processus « constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, […]
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