Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Dispositions générales
Article L125-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 40
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 195
Le Preneur, pour se soustraire à cette demande de paiement s'est donc appuyé sur les dispositions des articles L125-5 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un ERP doit être annexé au bail, et R125-26 du même code, qui précise que l'ERP doit être accompagné du dossier permettant de localiser l'immeuble au regard des risques encourus et surtout, qu'il doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 44-05-08 […] 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé la liste des communes soumises, en application de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, à une obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers concernant les risques naturels et technologiques majeurs ;
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[…] L'article L125-5-I du Code de l'environnement prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 15 juin 2011, n° 11/00266
[…] — la société bailleresse ne peut disconvenir que l'institut IGTA a relevé un octobre 2009 la présence d'amiante dans le local destiné à l'usage exclusif de centre de remise en forme (power plate, massages) ; la présence d'amiante fait incontestablement courir un risque de toxicité, l'obligation de délivrance emportant obligation de sécurité, que lors de la conclusion du bail, elle n'a pas remis , conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement un état des risques naturels et technologiques, étant observé que l'arrêté du 20 novembre 2006 pris par le préfet des Alpes-Maritimes précise que « l'obligation d'information prévue au I et II de cet article s'applique à chacune des communes du département des Alpes-Maritimes » ;
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