Article L213-11-5 du Code de l'environnement
Article L213-11-4
Article L213-11-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2015, n° 1405921Rejet

[…] Code PCJA : 27- 05 -02 […] enregistrées le 11 juillet 2014, […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213 - 5 , L. 213 -6 et L. 213 -7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2014, n° 1307756Rejet

[…] des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. » ; […] L. 213-11 -4 du code de l'environnement , […] qu'aux termes de l'article L. 213-11-5 du même code : « La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2014, n° 1107791Rejet

[…] Code PCJA : 27- 05 -02 […] Considérant aux termes de l'article L.213 -10 du code de l'environnement : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, […] les redevances prévues aux articles L. 213 - 5 , […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : « L'agence de […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).