Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne, a indiqué à la commission que le secret professionnel prévu par l'article L.103 du code des procédures fiscales, auquel sont tenues les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances en cause en application de l'article L. 213-11-15 du code de l'environnement, s'opposerait à la communication au demandeur des documents sollicités. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L.213-10 du code de l'environnement, […]