Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)
I. - Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
II. - Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 213-14 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Les décrets n°s 2009-218 et 2009-219 du 24 février 2009 concernant respectivement le contrôle de l'assiette des redevances par les offices de l'eau d'outre-mer et les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels, prévus par l'article L. 213-14 du code de l'environnement, ont été publiés au Journal officiel de la République française le 26 février 2009.
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Article 54 I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20. […] un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. […] « Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. » III. – Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] L. 213-14. – I. – Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, […]
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