Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
Article L218-80 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
II. – (Abrogé).
III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.