Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/06/2001
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Version19/08/2015
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 37 (VT)
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La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n° 96-1236 du 30 décembre 1996 prévoit (article L. 224-5 du code de l'environnement) que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, doivent acquérir ou utiliser, lors du renouvellement de leur parc automobile, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel dans la proportion minimale de 20 %.
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