Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 37 (VT)
2. Base de données juridiques
weka.fr
Article 1 I.-L'article L. 100-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 100-1. […] Article 37 I.-L'article L. 224-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 224-5.-Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. » II.-A la fin du 1° du I de l'article L. 224-1 du même code, les mots : « reproduits à l'article L. 224-5 du présent code » sont supprimés. […]
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La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n° 96-1236 du 30 décembre 1996 prévoit (article L. 224-5 du code de l'environnement) que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, doivent acquérir ou utiliser, lors du renouvellement de leur parc automobile, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel dans la proportion minimale de 20 %.
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