Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 84
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
est celle décrite à l'article L.2213-4-1 CGCT. 1. […] L'identification des véhicules : le certificat Crit'air Les véhicules circulant dans une zone à faibles émissions mobilité font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route (article L.2213-4-1 CGCT). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; […] aux véhicules bénéficiant d'un label « auto-partage », aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. « . […]
[…] — la mesure contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 318-1 du code de la route, en vertu desquelles l'identification des véhicules à moteur, y compris de catégorie L, est renouvelée lors du contrôle technique, en leur imposant ainsi à ces véhicules une obligation de contrôle technique. […] 1. L'association Ligue contre la violence routière a intérêt à la suspension de la mesure contestée. Son intervention est par suite recevable.
[…] Un tel vice rend nécessairement le véhicule impropre à sa destination, alors même qu'il a pu parcourir 17.000 km depuis son acquisition par Madame [P] [R], dès lors qu'en application des dispositions des articles L318-1, L318-4 et R318-1 du code de la route, le fait de mettre en circulation un véhicule diesel anormalement polluant est pénalement répréhensible et susceptible de donner lieu à immobilisation du véhicule.
Cet arrêté est pris en application de l'article L318-1 du Code de la route. […]
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