Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 18 (V)
I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6.
L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.
III.-(Abrogé)
IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.
Pour ce faire, l'ordonnance et le décret modifient significativement les Codes de l'environnement et de l'énergie en procédant à la modification, la création et la renumérotation de certains articles. Concernant les quotas alloués à titre gratuit L'ordonnance permet de prendre en compte la nouvelle obligation de suivi annuel des niveaux d'activité des installations, introduite par la directive 2018/410 du 14 mars 2018. […] Cette obligation de restitution est prévue à l'article L229-7 du Code de l'environnement (article 12 de l'ordonnance). […] Un article L229-14 a ainsi été créé dans le Code de l'environnement. […] De plus, […]
Lire la suite…[…] dans la limite de l'équivalent des émissions de l'installation concernée (article 13 de l'ordonnance et article 10 du décret). […] Pour ce faire, l'ordonnance et le décret modifient significativement les Codes de l'environnement et de l'énergie en procédant à la modification, […] introduite par la directive 2018/410 du 14 mars 2018. […] Cette obligation de restitution est prévue à l' article L229-7 du Code de l'environnement (article 12 de l'ordonnance).Les Etats membres peuvent désormais annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères en cas de fermeture d'usines de production d'électricité, […] en application de l'article 27 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre […] Un article L229-14 a ainsi été créé dans le Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] R. 229 -27 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229 -6 du code de l'environnement , dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L . 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; […] que l'article L. 229 -13 dispose que : « Les quotas sont valables pendant la durée du plan au […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 1108 et 1126 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 229-7, L. 229-14 et L. 229-15 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable ;
[…] en application des dispositions des articles L. 229-11 et R. 229-9 du code de l'environnement, […] dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; […] que l'article L. 229-13 dispose que : « Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés. / Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. […]