Article L300-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version10/12/2004
>
Version27/12/2006
>
Version01/01/2014
>
Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 7 (V)

Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires11

Cet amendement reprend en partie la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du Patrimoine déposée par la Sénatrice Dominique Vérien, telle qu'issue de la première lecture ayant eu lieu au Sénat puis à l'Assemblée nationale. La crise sanitaire n'a pas permis de procéder à la deuxième lecture au Sénat. Il est de ce fait proposé d'inscrire dans la loi de finance rectificative pour 2020 l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à modifier le code du patrimoine afin de clarifier les conditions d'octroi du label délivré par cette fondation. Ce label … Lire la suite…
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu'elle figurait à l'article 1 er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par notre collègue Dominique Vérien, à l'issue des travaux du Sénat puis de l'Assemblée nationale en première lecture. Il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l'avait souhaité le Sénat lors de l'examen de cette proposition de loi en première lecture. Il s'agit ainsi de garantir la … Lire la suite…
L'article L. 143-2 du Code du patrimoine autorise la Fondation du patrimoine à délivrer un « label au patrimoine non protégé au titre des monuments historiques et aux sites ». Ce label, attribué pour une durée de cinq ans, doit permettre de combler les lacunes du dispositif national de protection et de valorisation du patrimoine national, principalement centré sur la protection des monuments historiques. Ce label emporte des conséquences fiscales depuis 1997. L'article 16 de la loi de finances pour 1997 83(*) a, en effet, étendu aux propriétaires d'immeubles ayant reçu le label de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion