Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
L'Office français de la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
Aux termes de l'article L. 2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), "Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site" [1]. […] Il s'agira d'un avis conforme dès lors que le projet en cause sera "susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin", aux termes de l'article L. 334-5 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), "Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site" [1]. […] Il s'agira d'un avis conforme dès lors que le projet en cause sera "susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin", aux termes de l'article L. 334-5 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] — le préfet du Finistère aurait dû, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, soumettre le projet à la procédure de l'évaluation environnementale, compte tenu de sa localisation à proximité des zones côtières, […] 5. […] Or, en vertu de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, il appartient notamment à l'Etat de veiller à la cohérence de ses actions et des moyens qu'il y consacre avec les orientations et les mesures du plan de gestion du parc naturel marin, lesquelles prévoient notamment la réduction des pollutions d'origine terrestre.
[…] – l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] aux termes de l'article L. 334-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, […] Aux termes de l'article R. 334-33 du même code : " Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : (…) 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, […] à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ; (…) ", […]
[…] — en dépit du rejet des eaux traitées dans le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et de ses conséquences nocives sur le gisement coquiller de Bonne-Anse, qui se trouve dans ce parc naturel, l'Agence française pour la biodiversité n'a pas été consultée pour avis conforme, en méconnaissance de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, […]
[…] il a considéré que la source de la Merme, présentant un débit suffisant, répondait à la définition du cours d'eau prévue par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. […] Cette jurisprudence rappelle utilement que les autorités préfectorales ne peuvent s'abstenir d'agir face à des situations de captage illégal, même anciennes. […] La question centrale portait sur l'applicabilité de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, qui prévoit que lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou du conseil de gestion. […]
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