Annulation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 janv. 2023, n° 1904550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2019 et le 8 juillet 2021, l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par M. A B, régulièrement mandaté par son conseil d’administration, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2019 du préfet du Finistère portant enregistrement et prescriptions particulières concernant l’extension, avec mise à jour du plan d’épandage, de l’élevage porcin exploité par la SARL Le Duff au lieu-dit Kérivin, sur le territoire de la commune de Plomodiern ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet du Finistère aurait dû, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, soumettre le projet à la procédure de l’évaluation environnementale, compte tenu de sa localisation à proximité des zones côtières, à proximité d’une zone protégée au sens des dispositions de la directive 92/43/CEE et en présence d’une zone dans laquelle les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne sont déjà dépassées ;
— la procédure de l’évaluation environnementale s’imposait au regard du cumul d’incidences du projet sur l’environnement à celles d’autres projets, dès lors que le projet de la SARL Le Duff est mené sur un territoire où de nombreuses autres installations classées d’élevage coexistent ;
— la procédure de l’évaluation environnementale se justifiait également compte tenu de l’aménagement à caractère substantiel des prescriptions générales applicables à l’installation ;
— le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation, en procédant à l’enregistrement d’une installation porcine, de l’épandage du lisier et du rejet dans l’air des effluents gazeux, sans tenir compte de la sensibilité des milieux récepteurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 8 novembre 2022, la SARL Le Duff, représentée par Me Loïc Prieur et Me Prescillia Grégoire, avocats de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la circonstance que le projet soit situé sur le territoire d’une commune littorale n’est pas un critère, au regard de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, pour faire basculer le projet d’un régime d’enregistrement à un régime d’autorisation ;
— le projet est situé à plus de trois kilomètres des côtes ;
— le projet n’est pas situé sur un espace sensible du littoral, puisqu’il est implanté sur une parcelle classée en zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) communal ;
— le projet d’installation porcine n’est pas situé dans le périmètre du Parc national marin d’Iroise ;
— la présence d’un point de captage d’eau potable à proximité du site d’implantation n’est pas un critère fixé par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— le site d’exploitation est situé à plus de quatre kilomètres de la zone Natura 2000 « Complexe du Ménez Horn » et à plus de huit kilomètres des deux zones Natura 2000 « Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse de Poulmic » et « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » et les parcelles d’épandage sont situées à plus d’un kilomètre de ces zones ;
— elle justifie, dans sa demande d’enregistrement, du respect des seuils fixés par le programme d’action national et par le programme d’action régional ;
— la circonstance que des parcelles d’épandage soient situées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates n’est, en tout état de cause, pas suffisante pour caractériser une sensibilité environnementale du milieu justifiant un basculement de la demande d’enregistrement vers un régime d’autorisation ;
— le préfet n’a apporté aucun aménagement aux prescriptions générales applicables à l’installation ;
— le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que le dossier présenté portait une attention particulière au milieu naturel dans lequel le projet s’insère et que l’arrêté préfectoral du 7 mai 2019 prévoit des prescriptions renforçant les prescriptions générales s’imposant à l’installation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2021 et le 2 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’association Eau et Rivières de Bretagne n’est fondé au regard des caractéristiques du projet contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Jincq-Le Bot, représentant la SARL Le Duff.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Le Duff a été autorisée, par un arrêté préfectoral du 22 mars 2000, plusieurs fois complété, à exploiter, au lieu-dit Kerivin à Plomodiern (Finistère), un élevage porcin de
1 844 animaux équivalents ainsi qu’un élevage de 57 vaches laitières. En 2015, M. C
Le Duff, gérant de la SCEA Le Duff, a décidé de créer la SARL Le Duff, dont il est également le gérant. La SCEA Le Duff conserve l’élevage de vaches laitières et gère les parcelles de terre mises à disposition pour l’épandage et la valorisation des effluents de l’élevage porcin désormais exploité par la SARL Le Duff. Le 31 juillet 2018, la SARL Le Duff a déposé un dossier d’extension de son élevage porcin pour le porter à 2 755 animaux équivalents et pour mettre à jour son plan d’épandage. Après enquête publique et consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet a décidé, par arrêté préfectoral du 7 mai 2019, de procéder à l’enregistrement de l’installation de la SARL Le Duff pour l’exploitation d’un élevage porcin de 2 755 animaux équivalents, en prévoyant des prescriptions générales renforcées et en actant le plan d’épandage déposé. Par la présente requête, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
3. Selon le point 2 de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’utilisation existante et approuvée des terres; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides, rives, estuaires ; ii) zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. ".
4. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
5. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par la SARL Le Duff porte sur l’extension de l’élevage porcin exploité au lieu-dit Kerivin à Plomodiern afin de porter son cheptel à 2 755 animaux équivalents, en comptant 200 porcs reproducteurs, 1 944 porcs de plus de 30 kg et 1 054 porcs de moins de 30 kg. En limitant le nombre de porcs de production, c’est-à-dire de plus de 30 kg, à moins de 2 000 emplacements, le projet demeure sous le seuil de la rubrique 3660, prévue par l’annexe IV de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur, qui concerne l’élevage intensif de volailles ou de porcs, pour laquelle seuls les porcs destinés à la production sont comptabilisés, et qui relève du régime de l’autorisation. La rubrique 2102, prévue par l’annexe III de ce même article, prévoit que l’activité d’élevage porcin pour une installation détenant plus de 450 animaux équivalents relève de la procédure de l’enregistrement.
6. Cependant, il est constant que l’exploitation agricole en litige est implantée sur le territoire de la commune de Plomodiern, commune littorale de la baie de Douarnenez, située au pied du mont Menez Hom. Si le préfet fait valoir que le site d’élevage est distant d’environ trois kilomètres des côtes et que les parcelles du plan d’épandage, plus proches du littorale, demeurent en dehors de la bande des 500 mètres, il reconnaît néanmoins que la commune fait partie du parc naturel marin d’Iroise (PNMI). Or, en vertu de l’article L. 334-5 du code de l’environnement, il appartient notamment à l’Etat de veiller à la cohérence de ses actions et des moyens qu’il y consacre avec les orientations et les mesures du plan de gestion du parc naturel marin, lesquelles prévoient notamment la réduction des pollutions d’origine terrestre.
7. Surtout, et ainsi que le soutient l’association Eau et Rivières de Bretagne, la commune de Plomodiern est classée, selon un arrêté du 2 février 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole et, selon un arrêté du 2 août 2018 du préfet de la Région Bretagne, en zone d’actions renforcées (ZAR), ainsi que dans le bassin versant de la baie de Douarnenez connaissant d’importantes marées vertes sur les plages (BVAV). Il résulte également de l’instruction que plusieurs ilots d’épandage du projet en litige sont situés dans le périmètre de protection rapprochée B des captages de « Croaz Ru » et de « Dour Bihan » qui alimentent en eau potable l’adduction d’eau communale de Plomodiern. Alors que les services de la Direction départementale des territoires et de la mer avaient initialement émis des réserves sur le projet d’extension déposé par la SARL Le Duff, en relevant que le projet présentait une augmentation conséquente de la pression organique à l’hectare et une légère augmentation de la pression azotée totale, sans qu’il ne soit démontré que cette augmentation ne portera pas atteinte aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau, le préfet du Finistère fait valoir qu’après analyse des éléments complémentaires produits par le pétitionnaire, il a été mis en évidence que l’augmentation des quantités d’azote organiques épandues, en raison de l’augmentation de la production porcine, serait compensée par une diminution, dans les mêmes proportions, de la pression en azote minérale, ce qui permet de maintenir une pression globale stable de 195,5 kg par hectare de surface agricole utile (SAU), identique à celle constatée avant l’extension sollicitée. Il ne saurait toutefois être contesté qu’un tel niveau de pression globale en azote, organique et minéral, est particulièrement élevé. En outre, alors que la limitation du solde de la balance azotée (BGA) est fixée à 25 kg par hectare de SAU dans les bassins versants « algues vertes », le projet litigieux présentait, dans sa version initiale présentée à l’instruction du préfet, une BGA à 24,6 kg par hectare de SAU, soit juste en dessous du seuil. Le pétitionnaire expose avoir tenu compte des enjeux du territoire notamment par le maintien d’éléments naturels ralentissant l’écoulement des eaux vers les cours d’eau. Toutefois, ces engagements de la SARL Le Duff, quant aux modalités de fonctionnement de son exploitation sont sans incidence sur l’appréciation à laquelle le préfet du Finistère devait se livrer, pour instruire sa demande, sur la sensibilité environnementale du milieu dans lequel celui-ci est localisé.
8. Enfin, il n’est pas contesté que le territoire d’implantation de l’exploitation agricole litigieuse accueille une grande concentration d’élevages porcins, sans même compter l’exploitation de vaches laitières gérée par la SCEA Le Duff, au lieu-dit Kerivin à Plomodiern. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de l’augmentation des surfaces du plan d’épandage qu’implique l’extension projetée, celle-ci est susceptible d’aggraver les effets induits par une telle activité sur la qualité des eaux souterraines.
9. Il s’ensuit qu’eu égard à l’importance du cheptel exploité, à sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable, notamment en matière de pollution aux nitrates et à sa proximité avec d’autres élevages, la demande déposée par la SARL Le Duff devait, en application des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et, en conséquence, être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale. Ce seul motif portant sur la procédure d’instruction de la demande déposée par la SARL Le Duff, suffit à justifier l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2019 du préfet du Finistère portant enregistrement de l’extension de l’élevage porcin exploité par la SARL Le Duff à Plomodiern.
Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une association, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens, alors même que celle-ci n’a pas été représentée par un avocat. Toutefois, l’association Eau et Rivières de Bretagne se contente de demander qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige, sans même préciser la charge de travail induite par le suivi de la présente instance et sans se prévaloir de frais spécifiques qui auraient été exposés pour les besoins de l’instance. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
12. Par ailleurs, les conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Le Duff ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2019 du préfet du Finistère portant extension et mise à jour du plan d’épandage de l’élevage porcin exploité par la SARL Le Duff au lieu-dit Kerivin à Plomodiern est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Le Duff au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à la SARL Le Duff et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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