Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur de l'Office français de la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
-Au 3° du I de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés. II. […] seconde phrase du V de l'article L. 213-9-2, à l'article L. 213-9-3, à la première phrase du V de L. 213-10-8, à l'article L. 331-8-1, à la fin du I de l'article L. 334-4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 334-5, au dernier alinéa de l'article L. 334-7, à la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 371-3, […]
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