Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 164
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.
[…] Aux termes de l'article L. 334-7 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. Elle est constatée par les agents visés aux article L. 172-1 et L. 334-2-1, […] ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » L'article R. 334-37 du même code dispose que : « Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, […] Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle siégeaient :