Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2504734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504734 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Amellou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer par tout moyen une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance d’une attestation ou d’un récépissé d’instruction de sa demande, la requérante se retrouve en situation irrégulière et dans une situation précaire ; en outre, elle a été suspendue de ses fonctions et demeure, par conséquent, dépourvue de tous revenus alors même qu’elle a deux enfants en bas âge et que son époux est actuellement sans emploi.
— la mesure est utile dès lors que, d’une part, elle vise à obtenir un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de son droit au séjour et que, d’autre part, elle permet de faire cesser l’atteinte que porte l’administration à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 mars 2025, avec un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 1er avril 1985, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français, qui est arrivée à échéance le 8 février 2025. Le 5 décembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Depuis, Mme B ne parvient pas à obtenir d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande sans que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, fasse état de circonstances qui s’y opposeraient, ce qui prive la requérante de tout droit à séjourner en France et à y travailler, alors même qu’elle exerce en qualité d’assistante de laboratoire pharmaceutique dans le cadre de missions d’intérim et qu’elle a été suspendue de ses fonctions du fait de sa situation devenue irrégulière. En outre, la circonstance que la requérante se retrouve dépourvue de revenus est de nature à placer sa famille, composée de deux enfants en bas âge et de son époux qui demeure sans emploi, dans une situation de précarité. Par suite, la requérante justifie de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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