Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 4 : Commercialisation et transport du gibier / Sous-section 1 : Interdiction permanente
Article L424-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2023
Modifié par : LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 5
I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
1° Libres toute l'année pour les mammifères, à l'exception des sangliers vivants ;
1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, mentionnés au II de l'article L. 424-3, en terrain clos défini au I du même article L. 424-3 ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
-leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
-les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
II.-Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
II bis.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l'article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage.
III.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
IV.-Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural et de la pêche maritime.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 4
Ils se fondent sur le III de l'article L424-8 du code de l'environnement, qui dispose que « Le transport, la vente, la mise en vente, […] dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. » Il est reproché à l'arrêté de prévoir à son article 3 un marquage par transpondeur à radiofréquences, ce qui ne serait pas un procédé inamovible. […] Une méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'environnement est encore soulevée. […]
Lire la suite…L'article L. 424-8 du code de l'environnement précise, conformément aux dispositions communautaires relatives aux oiseaux sauvages, que le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des oiseaux et des oeufs d'espèces dont la chasse est autorisée, prélevés vivants dans la nature, ou licitement tués à la chasse, sont interdits. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – l'arrêt C-100 /08 du 10 septembre 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ; […] En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 424-8 du code de l'environnement : « Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année ». […]
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[…] Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des risques de troubles à l'ordre public, de la méconnaissance des articles L. 424-1 à L. 424-5 et L. 424-8 du code de l'environnement, d'une « obligation de vigilance environnementale » résultant des articles 1 er et 2 de la Charte de l'environnement, du principe de conciliation prévu à l'article 6 de la Charte et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement relatifs à différents principes environnementaux doivent dès lors être écartés.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 21 décembre 2023, n° 2303271
[…] tiré de ce que l'origine de l'animal était illicite, est erroné et ni l'arrêté du 8 octobre 2018, ni l'arrêté du 7 juillet 2006 portant notamment sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, ne lui faisait obligation, […] d'autant que les refus d'autorisation de prélèvement ont pour but, en application de l'article 7 du décret du 7 juillet 2006, de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement du gibier et ne peuvent concerner en pratique les sangliers ; en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'environnement, elle ne pouvait être autorisée à acheter un sanglier vivant ;
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Ils se fondent sur le III de l'article L424-8 du code de l'environnement, qui dispose que « Le transport, la vente, la mise en vente, […] dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. » Il est reproché à l'arrêté de prévoir à son article 3 un marquage par transpondeur à radiofréquences, ce qui ne serait pas un procédé inamovible. […] Une méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'environnement est encore soulevée. […]
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